1.2.3. Le fait générateur de l'obligation de déclaration
de patrimoine
a) Le renouvellement des fonctions :
La commission a précisé les obligations des dirigeants susmentionnés en cas de renouvellement de fonctions, en établissant une distinction entre, d'une part, les dirigeants dont le mandat ou les fonctions sont juridiquement encadrés dans le temps et, d'autre part, les dirigeants dont le mandat ou les fonctions ne sont pas précisément délimités dans le temps.
Pour ces derniers, la commission considère que leur reconduction ou leur confirmation dans leurs fonctions à la suite d'un changement de président peut être assimilée à un renouvellement de fonctions, qui les oblige à déposer une nouvelle déclaration de patrimoine.
Pour les premiers, qui comprennent notamment les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints, ainsi que les dirigeants de SEM, régis par les dispositions de l'article 117 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, la commission considère que leur reconduction dans leurs fonctions à la suite de la nomination d'un nouveau président n'entraîne pas l'obligation de déposer une déclaration de patrimoine. Cette obligation est déclenchée par la décision du conseil d'administration de renouveler le mandat ou d'y mettre un terme.
Les dirigeants dont le mandat est renouvelé tous les ans par le conseil d'administration doivent donc déposer chaque année une déclaration de leur situation patrimoniale.
b) Date de nomination et date de prise de fonctions :
Lorsque les dates de nomination et de prise de fonctions d'un dirigeant ne coïncident pas, ce qui peut arriver lorsque la prise de fonctions est différée, la commission retient cette dernière comme point de départ du délai de dépôt de la déclaration de patrimoine, conformément à la lettre de la loi.
c) Le changement des statuts d'une société :
La commission considère qu'un changement des statuts d'une société, tel que la transformation du conseil d'administration en conseil de surveillance et en directoire, entraîne pour ses dirigeants l'obligation de déposer une nouvelle déclaration de patrimoine.
Il en va de même pour la privatisation d'une société.
d) Le franchissement des seuils de 2 000 logements pour les OPAC et OPHLM et de 5 000 000 F de chiffre d'affaires pour les SEM :
La commission a considéré que le franchissement des seuils de 2 000 logements pour les OPAC et OPHLM et de 5 000 000 F de chiffre d'affaires pour les sociétés d'économie mixte ne constituait pas un fait générateur susceptible d'obliger les dirigeants en cours de mandat à effectuer une déclaration de patrimoine. Ces seuils doivent être pris en compte au titre du dernier exercice clos de la société à la date de nomination du dirigeant (année N). En fonction de la date de nomination, l'exercice de référence sera donc celui de l'année N - 1 ou de l'année N - 2.
Dans le cas de la création d'une SEM dont le chiffre d'affaires n'est pas encore connu, la commission a considéré qu'il résultait des dispositions du décret du 1er septembre 1996 que ses dirigeants ne pouvaient être soumis à l'obligation de déclaration de patrimoine lors de leur premier mandat. Leur assujettissement est déterminé par ce critère au moment du premier renouvellement des mandats.
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