JORF n°0192 du 6 août 2020

Avenant n°2 du 3 août 2020

Entre :
L'Etat, représenté par le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, ci-après dénommé l'« Etat », d'une part,
Et
L'EPIC Bpifrance, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710) 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le n° 483 790 069 RCS Créteil, représenté par M. Christian BODIN, président-directeur général, ci-après dénommé l'« opérateur », de deuxième part,
Et
Bpifrance Financement, Société anonyme, dont le siège est à Maisons-Alfort (94710), 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le n° 320 252 489 RCS Créteil, au capital de 839 907 320 €, représentée par M. Nicolas DUFOURCQ, directeur général, ci-après dénommée « Bpifrance » ou le « gestionnaire », de troisième part,
En présence de :
Bpifrance SA, dont le siège est à Maisons Alfort, 27-31, avenue du Général-Leclerc, identifié sous le n° 507 523 678 RCS Créteil, au capital de 20 981 406 140 €, représentée par M. Nicolas DUFOURCQ, directeur général,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Le présent avenant (ci-après dénommé l'« avenant ») a pour objet de modifier le texte de la convention du 7 avril 2017 entre l'Etat et Bpifrance relative au programme d'investissements d'avenir (action « Accompagnement et transformation des filières ») publiée au Journal officiel du 9 avril 2017 telle que modifiée par l'avenant n° 1 du 16 janvier 2019 publié au Journal officiel du 18 janvier 2019 (ci-après dénommée la « convention »), comme le prévoient les dispositions de l'article 8.6 de la convention.
Le présent avenant vise à :
i. Elargir l'action du volet « Aides d'Etat » au soutien de l‘investissement en faveur des infrastructures d'essai et de développement ou de la fabrication de produits pour faire face à la crise du covid-19 ;
ii. Ouvrir dans cette convention un volet additionnel relatif à la contribution du programme d'investissements d'avenir au financement de projets importants d'intérêt européen commun (« PIEEC ») sur les batteries.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1

Modification du préambule de la convention
Après le dernier alinéa du préambule, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« La présente action peut aussi participer au financement d'investissements en faveur des infrastructures d'essai et de développement ou de la fabrication de produits pour faire face à la crise du covid-19, et particulièrement la fabrication de médicaments ou de leurs principes actifs impliqués dans la prise en charge des patients covid-19. Ces aides financeront le développement de nouvelles capacités de production ou l'adaptation des lignes vers plus de flexibilité pour faire monter en production très rapidement des solutions utiles au traitement des patients covid-19.
« Par ailleurs, un nouveau volet de la présente action est créé afin de participer au financement de projets importants d'intérêt européen commun (« PIIEC ») sur les batteries, dont l'objectif est de faire de l'Europe un leader dans la production durable et compétitive de batteries. L'émergence d'une offre industrielle européenne et française compétitive dans le domaine de la production de cellules et modules pour batteries de véhicules électriques est un enjeu stratégique. »

Article 2

Modification de l'article 1.1 « Description de l'action financée et des objectifs poursuivis »
Au premier alinéa de l'article 1.1, après la première phrase, il est inséré la phrase suivante ainsi rédigée : « A la suite des redéploiements opérés en lois de finances rectificative pour 2018,2019 et 2020, la dotation de l'action s'élève à 1 003,8 M€ ».
Le second alinéa du même article est ainsi modifié :
1° les mots : « 500 M€ d'aides publiques » sont remplacés par les mots : « 703,8 M€ d'aides publiques » ;
2° les mots : « 500 M€ de fonds propres » sont remplacés par les mots : « 300 M€ de fonds propres ».

Article 3

Modification de l'article 1.1.1 « Objectifs poursuivis et types de projets soutenus »
Après le dernier alinéa de l'article 1.1.1, il est ajouté les alinéas suivants ainsi rédigés :
« c. Capacités d'essai et de développement ou de production de produits pour faire face à la crise du covid-19 et à ses conséquences.
« Les projets d'investissement peuvent se présenter sous la forme (i) de créations de nouvelles unités d'essai et de développement ou de production, (ii) d'investissements sur des unités d'essai ou de développement ou de production existantes pour augmenter et moderniser leurs capacités d'essai et de développement ou de production ou les rendre plus productives et plus flexibles, (iii) de développement et de mise en œuvre à l'échelle industrielle de procédés technologiques innovants. » ; et
« d. Plan Batteries.
« les objectifs poursuivis et types de projets soutenus dans le cadre de la mise en œuvre de cette action sont précisés dans une convention conclue entre l'Etat et Bpifrance relative au programme d'investissements d'avenir (action « Accompagnement et transformation des filières », volet « Plan Batteries »). »

Article 4

Modification de l'article 1.1.2 « Encadrement communautaire applicable »
Après le premier alinéa de l'article 1.1.2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'intervention au titre des aides aux capacités de production liées au covid-19 s'effectue dans le cadre du Régime cadre temporaire SA.57367 pour les aides d'Etat en faveur de la recherche et du développement, ainsi que des aides à l'investissement en faveur des infrastructures d'essai et de développement ou de la fabrication de produits pour faire face à la crise du covid-19 autorisé par décision de la Commission européenne en date du 5 juin 2020 ».

Article 5

Modification de l'article 1.3 « Volume et rythme des engagements envers les bénéficiaires sélectionnés »
Au premier alinéa de l'article 1.3, après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A la suite des redéploiements opérés en 2018, 2019 et 2020, cette enveloppe est revue à hauteur de 703,8 M€, dont 335 M€ sont affectés au volet « Plan Batteries » et un maximum de 7 M€ affectés aux frais de gestion, d'expertise et d'évaluation du « Plan Batteries ». Ainsi, le volume d'engagement résiduel disponible de la présente convention porte sur une dotation de 361,8 M€ ».

Article 6

Modification de l'article 2.1.1 « Au niveau national »
A la fin de l'article 2.1.1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, de manière exceptionnelle validée par le COPIL et en particulier s'agissant des actions relevant des capacités d'essai ou de développement ou de production de produits pour faire face à la crise du covid-19 et s'appuyant sur le Régime cadre temporaire SA.57367 précité, des projets peuvent faire l'objet d'une instruction dans le cadre d'une démarche de gré à gré, en dehors du cadre formel d'un appel à projets (interventions dites hors appels à projets), et d'un processus de sélection adapté. »

Article 7

Modification de l'article 3.1 : « Nature des interventions financières de l'opérateur »
A l'article 3.1, le tableau 3 de répartition du financement PIA de l'action selon la nature des interventions est remplacé comme suit :

| |Subventions|Avances récupérables|Total| |---------------|-----------|--------------------|-----| |Montant (en M€]| 263 | 98,8 |361,8| | % | 72,7 % | 27,3 % |100 %|

La deuxième phrase suivant le tableau 3 est supprimée et remplacée par une phrase ainsi rédigée : « L'effet de levier de l'action permet d'obtenir un plan d'investissement de maximum 723,6 M€ »

Article 8

Modification de l'article 3.2.1
L'article 3.2.1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 500 Md€ » sont remplacés par les mots : « 500 M€ »
2° Le même alinéa, est complété par une phrase ainsi rédigée : « A la suite des redéploiements opérés en 2018,2019 et 2020, cette enveloppe est revue à hauteur de 703,8 M€, dont 335 M€ sont affectés au volet « PIIEC Batteries » et un maximum de 7 M€ affectés aux frais de gestion, d'expertise et d'évaluation du « Plan Batteries ».
3° Le tableau prévisionnel de versement des crédits de paiement (CP) destinés à couvrir les AE (y compris le volet relatif au « PIIEC Batteries », est remplacé comme suit :

| En M€ |CP 2018|CP 2019|CP 2020|CP 2021|CP 2022| |-------------|-------|-------|-------|-------|-------| |Aide (SUB/AR)| 25 | 210 | 65 | 303,8 | 100 |

Article 9

Modification de l'article 4.2 « Frais de gestion »
Le second alinéa de l'article 4.2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les frais de gestion et d'expertise dédiés au volet PIIEC Batteries, sont limités à une enveloppe maximale de 6,5 M€ TTC, conformément à la convention entre l'Etat et Bpifrance relative au programme d'investissements d'avenir (action « Accompagnement et transformation des filières », volet « Plan Batteries »). »

Article 10

Modification de l'article 5.1 « Modalités et budget des évaluations »
L'avant dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A ce montant s'ajoute les frais d'évaluation ex post dédiés au plan Batteries - projet ACC, dans la limite de l'enveloppe maximale de 500 000 euros, conformément à la convention entre l'Etat et Bpifrance relative au programme d'investissements d'avenir (action « Accompagnement et transformation des filières », volet « Plan Batteries »). »

Article 11

Modification de l'article 8.6 « Entrée en vigueur de la convention »
Au premier alinéa de l'article 8.6, les mots : « dix années » sont remplacés par les mots : « quinze années ».

Article 12

Respect des règlementations sanctions économiques, lutte contre la corruption et lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
L'Etat, l'opérateur et le gestionnaire s'engagent à respecter l'ensemble des réglementations anti-corruption, des réglementations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et des réglementations sanctions.
L'Etat, l'opérateur et le gestionnaire, et, à leurs connaissances, leurs représentants, mandataires sociaux, dirigeants et salariés respectifs (i) ne sont actuellement pas visés par les, ou soumis aux, réglementations sanctions et/ou (ii) ne sont pas engagés dans des activités qui seraient interdites par les réglementations sanctions.
L'Etat, l'opérateur et le gestionnaire reconnaissent que le respect des réglementations et obligations ci-dessus constitue une condition substantielle pour la signature des présentes.
Pour les besoins du présent article, les termes « réglementations anti-corruption », « Réglementations relatives à la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme » et « réglementations sanctions » seront définis comme suit :
Réglementations anti-corruption signifie (i) l'ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises relatives à la lutte contre la corruption et le trafic d'influence, notamment celles contenues au livre IV, titre III "Des atteintes à l'autorité de l'Etat"et titre IV"Des atteintes à la confiance publique" du code pénal et (ii) les réglementations étrangères relatives à la lutte contre la corruption à portée extraterritoriale, notamment américaine (Foreign Corrupt Practices Act) et britannique (UK Bribery Act) dans la mesure où celles-ci sont applicables.
Réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme signifie (i) l'ensemble des dispositions légales et réglementaires françaises relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent, notamment celles contenues au livre III, titre II « Des autres atteintes aux biens » du code pénal et relatives à la lutte contre le financement du terrorisme, notamment celles contenues au livre IV, titre II « Du Terrorisme » du code pénal ainsi que celles contenues au livre V, titre VI « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscale » du code monétaire et financier et (ii) les réglementations étrangères relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans la mesure où celles-ci sont applicables.
Réglementation sanctions signifie les mesures restrictives adoptées, administrées, imposées ou mises en oeuvre par le Conseil de sécurité des Nations Unies et/ou l'Union européenne et/ou la République française au travers de la direction générale du Trésor (DGT) et/ou le gouvernement américain au travers de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain et/ou le Bureau of Industry and Security (BIS) du Département du commerce américain et/ou le Royaume-Uni au travers de Her Majesty's Treasury (HMT) du Ministère des finances britannique et/ou toute autre autorité équivalente prononçant des mesures restrictives, dans la mesure où celles-ci sont applicables.

Article 13

Entrée en vigueur de l'avenant
Le présent avenant entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la république française.
Il demeure en vigueur jusqu'au terme de la convention.

Fait à Paris, le 3 août 2020 en 6 exemplaires.

Pour l'Etat :

Le Premier ministre,

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général pour l'investissement,

G. Boudy

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Pour l'EPIC Bpifrance :

Le président-directeur général,

C. Bodin

Pour Bpifrance Financement SA :

Le directeur général,

N. Dufourcq

Pour Bpifrance SA :

Le directeur général,

N. Dufourcq