JORF n°0086 du 8 avril 2020

Chapitre IX : Affichage et transmission du certificat DPEG

Article 23

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la présente délibération, l'exploitant d'un bâtiment public qui accueille un établissement recevant du public, de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, est tenu d'afficher l'étiquette énergie visée à l'article 26 de la présente délibération, de manière visible pour le public, à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil du bâtiment.

Article 24

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la présente délibération, l'exploitant d'un hôtel ou d'un centre commercial est tenu d'afficher l'étiquette énergie visée à l'article 26 de la présente délibération, de manière visible pour le public, à proximité du point d'accueil du bâtiment.

Article 25

Lorsque sont proposés à la vente ou à la location :

- un bâtiment ayant donné lieu à un DPEG ;
- une partie de bâtiment incluse dans un bâtiment ayant donné lieu à un DPEG ;
- une partie de bâtiment ayant donné lieu à un DPEG ;

les mesures suivantes sont respectées par le vendeur, le bailleur, ou par tout tiers intéressé :

- l'étiquette énergie visée à l'article 26 de la présente délibération, du bâtiment ou de la partie de bâtiment, selon le cas, doit figurer dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux relatives à l'annonce de la mise en vente ou mise en location ;
- le certificat DPEG ou une copie de celui-ci est transmis au nouveau locataire ou propriétaire avant signature du contrat de bail ou du contrat de vente.

Article 26

Les obligations d'affichage et d'information visées dans la présente délibération portent a minima sur l'étiquette énergie telle que définie en annexe 3 de la présente délibération, comprenant l'indicateur de consommation énergétique (ICE) positionné sur l'échelle DPEG. Cet élément figure dans le dernier cadre de la page 1 des certificats DPEG.