JORF n°0086 du 8 avril 2020

Article 25

Article 25

Lorsque sont proposés à la vente ou à la location :

- un bâtiment ayant donné lieu à un DPEG ;
- une partie de bâtiment incluse dans un bâtiment ayant donné lieu à un DPEG ;
- une partie de bâtiment ayant donné lieu à un DPEG ;

les mesures suivantes sont respectées par le vendeur, le bailleur, ou par tout tiers intéressé :

- l'étiquette énergie visée à l'article 26 de la présente délibération, du bâtiment ou de la partie de bâtiment, selon le cas, doit figurer dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux relatives à l'annonce de la mise en vente ou mise en location ;
- le certificat DPEG ou une copie de celui-ci est transmis au nouveau locataire ou propriétaire avant signature du contrat de bail ou du contrat de vente.


Historique des versions

Version 1

Lorsque sont proposés à la vente ou à la location :

- un bâtiment ayant donné lieu à un DPEG ;

- une partie de bâtiment incluse dans un bâtiment ayant donné lieu à un DPEG ;

- une partie de bâtiment ayant donné lieu à un DPEG ;

les mesures suivantes sont respectées par le vendeur, le bailleur, ou par tout tiers intéressé :

- l'étiquette énergie visée à l'article 26 de la présente délibération, du bâtiment ou de la partie de bâtiment, selon le cas, doit figurer dans les publicités paraissant dans les médias commerciaux relatives à l'annonce de la mise en vente ou mise en location ;

- le certificat DPEG ou une copie de celui-ci est transmis au nouveau locataire ou propriétaire avant signature du contrat de bail ou du contrat de vente.