JORF n°0086 du 8 avril 2020

Chapitre III : Obligations de certification DPEG

Article 6

I. - Tout maître d'ouvrage est tenu de procéder à la réalisation du DPEG d'un bâtiment nouveau ou partie nouvelle de bâtiment au plus tard à la date de démarrage des travaux.
II. - En cours de réalisation des travaux de construction du nouveau bâtiment ou partie nouvelle de bâtiment, en cas de modification du projet ayant une incidence sur la performance thermique du bâtiment, le maître d'ouvrage est tenu de mettre à jour le DPEG correspondant au plus tard à la date d'achèvement des travaux.

Article 7

Tout propriétaire d'un bâtiment public, d'un centre commercial existant ou d'un bâtiment existant à usage d'enseignement, d'hôtel ou de santé n'ayant pas procédé à la certification DPEG dudit bâtiment à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, y procède dans un délai d'un an à compter de ladite date d'entrée en vigueur. Il procède au renouvellement du DPEG au plus tard à sa date d'expiration.

Article 8

Tout propriétaire d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment existant est tenu de réaliser un DPEG en cas de transaction immobilière de type vente ou location portant sur le bâtiment ou une partie du bâtiment. Le propriétaire est alors tenu de présenter un certificat DPEG en cours de validité au moment de la réalisation de la transaction immobilière.