JORF n°0086 du 8 avril 2020

Chapitre VI : Définition des indicateurs

Article 13

L'indicateur de consommation d'énergie, dénommé « ICE », détermine la valeur de l'étiquette énergie du certificat DPEG. Il est calculé selon la formule suivante :

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Avec :

- C : consommation conventionnelle d'énergie C du lot simulée sur les 4 usages de la RTG, en kWhef/m2.an
- Ppv : production d'électricité effective imputable au lot étudié, en kWhef/m2.an
- TRC : amplitude de la tranche C de l'étiquette énergie selon l'annexe 3 de la présente délibération, en kWhef/m2.an
- S : surface de plancher du lot étudié en m2

min(X ; Y) : opérateur valeur minimale des valeurs X et Y
Cet indicateur est exprimé en kWhef d'énergie finale par m2 de surface de plancher du lot et par an.

Article 14

La consommation annuelle conventionnelle d'énergie, dénommée « C », du lot, limitée aux quatre principaux usages immobiliers de l'énergie, est calculée par simulation depuis la Plateforme de calcul RTG/DPEG, selon la formule suivante :
C = Cclim + Cecs + Cecl + Cvmc
Avec :

- C : consommation conventionnelle d'énergie ;
- Cclim : consommation électrique de l'équipement de climatisation simulée en conditions conventionnelles sur la base d'un scénario d'occupation et d'hypothèses de surfaces climatisées conventionnels ;
- Cecs : consommation électrique de l'équipement d'eau chaude sanitaire simulée en conditions conventionnelles ;
- Cecl : consommation électrique de l'installation d'éclairage intérieur simulée en conditions conventionnelles ;
- Cvmc : consommation électrique de l'installation de ventilation mécanique simulée en conditions conventionnelles ; par convention cette valeur est de 0 pour les logements

Cet indicateur est exprimé en kWhef d'énergie finale par m2 de surface de plancher du lot et par an.

Article 15

La production d'électricité à demeure par panneaux photovoltaïques imputable au lot, dénommée « Ppv », est simulée en conditions conventionnelles depuis la Plateforme de calcul RTG/DPEG.
Cet indicateur est exprimé en kWhef d'énergie finale par m2 de surface de plancher du lot et par an.

Article 16

Pour les bâtiments neufs et existants, la valeur de la déduction de la production d'électricité à demeure à partir de sources renouvelables, exprimée en kWhef d'énergie finale par mètre carré et par an, n'excède pas la valeur de l'amplitude de la tranche C de l'échelle de l'étiquette énergie correspondant au type d'usage du lot considéré et définie en annexe 3 de la présente délibération.