JORF n°0172 du 26 juillet 2016

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre II « Soutien à la création cinématographique et à la diffusion en salle »

Article 2

Après l'article 221-1, il est inséré un article 221-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 221-1-1. - Sont soumises aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles :
« 1° Les aides financières automatiques à la distribution donnant lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et d'allocations directes en fonction des conditions de production des œuvres cinématographiques ;
« 2° Les aides financières automatiques à la distribution donnant lieu à l'attribution d'allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques ;
« 3° Les aides financières sélectives à la distribution, autres que les aides à la structure. »

Article 3

Après l'article 221-4, il est inséré un article 221-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 221-4-1. - Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 70 % et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, pour les œuvres cinématographiques “difficiles” ou “à petit budget”.
« Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur. Est également regardée comme une œuvre difficile un programme d'œuvres cinématographiques de courte durée. Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total de production est inférieur ou égal à 1 250 000 €. »

Article 4

Les articles 221-21 à 221-23 sont regroupés dans un paragraphe 1 intitulé « Allocations directes en fonction des conditions de production des œuvres cinématographiques ».

Article 5

Après l'article 221-23, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2
« Allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques

« Sous-Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution

« Art. 221-23-1. - Des allocations directes sont attribuées pour la distribution en salles de spectacles cinématographiques de certaines œuvres cinématographiques de longue durée en fonction de leurs conditions de diffusion.

« Art. 221-23-2. - Les allocations directes sont réservées aux entreprises de distribution qui :
« 1° Ont distribué, dans les vingt-quatre mois précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée représentées chacune dans au moins cinq établissements de spectacles cinématographiques lors de leur sortie nationale en salles. Ne sont pas prises en compte les œuvres cinématographiques dont la distribution a été assurée par plusieurs entreprises ;
« 2° N'ont pas de lien capitalistique, direct ou indirect, avec un éditeur de services de télévision, un opérateur exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques, ou une entreprise établie dans un Etat autre que les Etats européens mentionnés au 2° de l'article 211-3 ;
« 3° Détiennent un mandat pour la distribution de l'œuvre concernée inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.

« Art. 221-23-3. - Sont éligibles aux allocations directes les œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, de l'agrément de production ;
« 2° Avoir été financées par une participation française au moins égale à 30 % de leur coût définitif de production ;
« 3° Etre inédites en salles ;
« 4° Etre représentées dans un nombre d'établissements de spectacles cinématographiques compris entre cinq et deux cents lors de leur sortie nationale en salles ;
« 5° Faire l'objet de dépenses définitives de distribution mentionnées au 2° de l'article 221-15 pour un montant minimum de 45 000 €.

« Sous-Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution

« Art. 221-23-4. - Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise de distribution remet, selon les cas :
« 1° Lorsqu'elle dispose d'éléments prévisionnels, au plus tôt trois mois avant la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, un dossier comprenant :
« a) Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« b) La liste des documents justificatifs figurant en annexe 20-1 du présent livre.
« 2° Lorsqu'elle dispose d'éléments définitifs, au plus tard sept mois après la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, un dossier comprenant :
« a) Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« b) La liste des documents justificatifs figurant en annexe 20-1 du présent livre.
« Lorsque plusieurs entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, la demande est présentée conjointement.

« Art. 221-23-5. - Le montant de l'allocation directe est fixé à 50 % des dépenses définitives de distribution, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa ci-dessous et sous réserve de l'application, le cas échéant, de la minoration prévue à l'article 221-23-9. Ce montant fait l'objet d'un abattement de 25 % pour les œuvres cinématographiques qui ne sont pas réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
« Pour une même œuvre cinématographique, le montant de l'allocation directe ne peut excéder 61 000 €. Lorsqu'une contribution financière a été accordée pour la distribution de l'œuvre en salles par une personne morale de droit privé en application d'un accord conclu avec les organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma, le montant de cette contribution est pris en compte pour la détermination du plafond précité.

« Art. 221-23-6. - Lorsque plusieurs entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, l'allocation directe est attribuée à chacune des entreprises au titre des dépenses de distribution qu'elle a effectivement supportées, sauf convention contraire conclue entre elles.

« Art. 221-23-7. - Dans le cas mentionné au 1° de l'article 221-23-4, l'allocation directe fait l'objet de trois versements.
« Le premier versement est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Il correspond à 30 % de son montant, déterminé au regard des dépenses prévisionnelles de distribution.
« Le deuxième versement est effectué sur présentation, au plus tard sept mois après la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, d'un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 20-2 du présent livre.
« Ce deuxième versement correspond à 42 % du montant de l'aide, déterminé au regard des dépenses définitives de distribution, après déduction du montant du premier versement. Lorsque le premier versement effectué excède 42 % du montant de l'aide, l'entreprise de distribution reverse l'excédent constaté dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande de reversement.
« Le troisième versement est effectué avant la fin de l'année suivant celle de la sortie en salles de spectacles cinématographiques.
« Les dépenses prévisionnelles et définitives de distribution sont prises en compte dans la limite de 122 000 €.

« Art. 221-23-8. - Dans le cas mentionné au 2° de l'article 221-23-4, l'allocation directe fait l'objet de deux versements.
« Le premier versement est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Il correspond à 42 % de son montant.
« Le second versement est effectué avant la fin de l'année suivant celle de la sortie en salles de spectacles cinématographiques.
« Les dépenses définitives de distribution sont prises en compte dans la limite de 122 000 €.

« Art. 221-23-9. - Le montant de l'allocation directe peut faire l'objet d'une minoration, appliquée lors du dernier versement, au regard du montant total des aides publiques attribuées, des crédits affectés aux allocations directes, de l'ensemble des allocations directes attribuées et des versements déjà effectués.

« Art. 221-23-10. - L'allocation directe donne lieu à reversement :
« 1° En cas de non-respect des conditions d'attribution ou de versement ;
« 2° Lorsque les recettes brutes d'exploitation revenant à l'entreprise de distribution à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de sortie en salles de l'œuvre concernée, après déduction d'une somme forfaitaire correspondant à 25 % de ces recettes, excèdent le montant des dépenses définitives de distribution.
« L'entreprise de distribution procède au reversement dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la demande de reversement.
« Aucune allocation directe ne peut être attribuée ou versée à une entreprise de distribution à laquelle une demande de reversement a été adressée tant que celle-ci n'a pas procédé au reversement demandé. »

Article 6

L'article 221-36 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de l'aide est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution qui se traduit : ».

Article 7

L'article 221-52 est ainsi rédigé :

« Art. 221-52. - Le montant de l'aide est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 221-36. »

Article 8

L'article 221-63 est ainsi rédigé :

« Art. 221-63. - Le montant de l'aide est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 221-36. »

Article 9

Le paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre unique du titre II du livre II est intitulé « Aides à la structure des entreprises fragiles ».

Article 10

Les articles 221-68 à 221-72 sont regroupés dans un sous-paragraphe 1 intitulé « Objet et conditions d'attribution » et les articles 221-73 à 221-76 sont regroupés dans un sous-paragraphe 2 intitulé « Procédure et modalités d'attribution ».

Article 11

Après l'article 221-76, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2
« Aides complémentaires à la structure des entreprises bénéficiaires de l'allocation directe en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques

« Sous-Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution

« Art. 221-76-1. - Des aides financières sélectives sont attribuées chaque année afin de soutenir l'activité globale des entreprises de distribution lorsque les crédits affectés aux allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques n'ont pas été entièrement consommés au titre de l'année considérée.

« Art. 221-76-2. - Les aides à la structure sont attribuées aux entreprises de distribution en complément des allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques.

« Art. 221-76-3. - Les aides à la structure sont attribuées en considération :
« 1° De la fragilité financière de l'entreprise de distribution ;
« 2° De la qualité du travail effectué par l'entreprise de distribution.

« Art. 221-76-4. - Le bénéfice des aides à la structure est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

« Sous-Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution

« Art. 221-76-5. - Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 28-1 du présent livre.

« Art. 221-76-6. - La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides complémentaires à la structure.

« Art. 221-76-7. - L'aide est attribuée sous forme de subvention.
« L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. »

Article 12

La sous-section 5 de la section 3 du chapitre unique du titre II du livre II est intitulée « Commissions consultatives ».

Article 13

Les articles 221-77 et 221-78 sont regroupés dans un paragraphe 1 intitulé « Commission des aides à la distribution cinématographique ».

Article 14

Après l'article 221-78, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2
« Commission des aides complémentaires à la structure

« Art. 221-79. - La commission des aides complémentaires à la structure est composée de quatre membres, dont un président, nommés pour une durée d'un an renouvelable. »

Article 15

Après l'annexe 20, sont insérées une annexe 20-1 et une annexe 20-2 ainsi rédigées :

« Annexe 2-20-1
« Allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques (article 221-23-4)

« I. - Liste des documents justificatifs dans le cas mentionné au 1° de l'article 221-23-4 :
« 1° Une copie du mandat de distribution lorsqu'il n'est pas encore inscrit au registre du cinéma et de l'audiovisuel ;
« 2° Le plan de sortie en salles.
« II. - Liste des documents justificatifs dans le cas mentionné au 2° de l'article 221-23-4 :
« 1° Une copie du mandat de distribution lorsqu'il n'est pas encore inscrit au registre du cinéma et de l'audiovisuel ;
« 2° Un extrait du grand livre détaillant les dépenses définitives de distribution de l'œuvre concernée ;
« 3° Une attestation émanant d'un expert-comptable indiquant le montant des dépenses définitives de distribution. »

« Annexe 2-20-2
« Allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques - Deuxième versement (article 221-23-7)

« Liste des documents justificatifs :
« 1° Un extrait du grand livre détaillant les dépenses définitives de distribution de l'œuvre concernée ;
« 2° Une attestation émanant d'un expert-comptable indiquant le montant des dépenses définitives de distribution. »

Article 16

Après l'annexe 28, il est inséré une annexe 28-1 ainsi rédigée :

« Annexe 2-28-1
« Aides à la structure (article 221-76-5)

« Liste des documents justificatifs :
« 1° Un bilan de l'activité de distribution de l'année précédente ;
« 2° Une présentation de l'activité prévisionnelle de distribution pour l'année en cours et un budget prévisionnel correspondant ;
« 3° Une note exposant les grandes lignes de la politique de distribution de l'entreprise ;
« 4° Une note contenant des informations détaillées d'ordre juridique, financier et comptable permettant d'apprécier la situation de l'entreprise. »