JORF n°0172 du 26 juillet 2016

Article 7

Article 7

L'article 221-52 est ainsi rédigé :

« Art. 221-52. - Le montant de l'aide est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 221-36. »


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Version 1

L'article 221-52 est ainsi rédigé :

« Art. 221-52. - Le montant de l'aide est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 221-36. »