JORF n°0048 du 26 février 2016

Article 5

Article 5

L'agrément ne peut être accordé que s'il est satisfait à l'obligation de formation initiale ou, en cas de renouvellement, de formation continue, ainsi que l'exige l'article R. 232-69 du code du sport.


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Version 1

L'agrément ne peut être accordé que s'il est satisfait à l'obligation de formation initiale ou, en cas de renouvellement, de formation continue, ainsi que l'exige l'article R. 232-69 du code du sport.