JORF n°0048 du 26 février 2016

Article 2

Article 2

Nul ne peut être agréé en qualité de préleveur s'il ne remplit les conditions de compétence et de moralité énoncées par la présente section.
Ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa de l'article R. 232-68 du code du sport, l'agrément ne peut être accordé aux personnes qui assurent des fonctions de membre d'un organe disciplinaire compétent en matière de dopage au sein d'une fédération sportive agréée.


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Version 1

Nul ne peut être agréé en qualité de préleveur s'il ne remplit les conditions de compétence et de moralité énoncées par la présente section.

Ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa de l'article R. 232-68 du code du sport, l'agrément ne peut être accordé aux personnes qui assurent des fonctions de membre d'un organe disciplinaire compétent en matière de dopage au sein d'une fédération sportive agréée.