JORF n°0048 du 26 février 2016

Article 3

Article 3

Pour solliciter son agrément en qualité de préleveur, toute personne doit satisfaire à l'une des conditions suivantes :
a) Etre titulaire d'un diplôme de docteur en médecine, d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, de sage-femme, d'infirmier ou d'infirmier de secteur psychiatrique, ou d'un diplôme ouvrant droit à une équivalence, y compris sous la forme d'une validation des acquis de l'expérience ;
b) Avoir suivi un troisième cycle d'études médicales et fournir à cet effet une recommandation d'un chef de service médical au sein duquel l'intéressé a accompli un stage pendant tout ou partie de ce troisième cycle ;
c) Etre titulaire d'un diplôme de technicien de laboratoire comportant un certificat d'aptitude aux prélèvements sanguins ;
d) Avoir servi sous le statut d'infirmier militaire ou de technicien de laboratoire des armées ;
e) Avoir exercé pendant deux ans au moins des fonctions d'officier de police judiciaire au sein d'un des corps des services actifs de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes ;
f) Avoir exercé les fonctions d'agent chargé des contrôles pour le compte d'une organisation signataire du code mondial antidopage pendant une durée d'au moins deux ans ;
g) Avoir exercé la fonction de conseiller interrégional antidopage pendant une durée d'au moins deux ans.
Les dispositions ci-dessus n'autorisent la pratique de prélèvements sanguins que sous réserve du respect de la condition exigée par l'article 16 de la présente délibération.


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Version 1

Pour solliciter son agrément en qualité de préleveur, toute personne doit satisfaire à l'une des conditions suivantes :

a) Etre titulaire d'un diplôme de docteur en médecine, d'un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, de sage-femme, d'infirmier ou d'infirmier de secteur psychiatrique, ou d'un diplôme ouvrant droit à une équivalence, y compris sous la forme d'une validation des acquis de l'expérience ;

b) Avoir suivi un troisième cycle d'études médicales et fournir à cet effet une recommandation d'un chef de service médical au sein duquel l'intéressé a accompli un stage pendant tout ou partie de ce troisième cycle ;

c) Etre titulaire d'un diplôme de technicien de laboratoire comportant un certificat d'aptitude aux prélèvements sanguins ;

d) Avoir servi sous le statut d'infirmier militaire ou de technicien de laboratoire des armées ;

e) Avoir exercé pendant deux ans au moins des fonctions d'officier de police judiciaire au sein d'un des corps des services actifs de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes ;

f) Avoir exercé les fonctions d'agent chargé des contrôles pour le compte d'une organisation signataire du code mondial antidopage pendant une durée d'au moins deux ans ;

g) Avoir exercé la fonction de conseiller interrégional antidopage pendant une durée d'au moins deux ans.

Les dispositions ci-dessus n'autorisent la pratique de prélèvements sanguins que sous réserve du respect de la condition exigée par l'article 16 de la présente délibération.