Article 9
Au titre de la formation continue, tout préleveur qui sollicite le renouvellement de son agrément est tenu pendant la durée de validité de ce dernier :
a) D'assister à une session au moins de formation organisée en application de l'article 7 ;
b) De réaliser un contrôle antidopage, en présence soit d'un professionnel de santé coordonnateur, soit d'un conseiller interrégional antidopage.
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