Règlement intérieur
du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage
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L'Agence française de lutte contre le dopage,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 3634-3 à R. 3634-13 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-7 et L. 241-1 ;
Vu la loi n° 2006-405 du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et à la protection de la santé des sportifs ;
Vu le décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de lutte contre le dopage, notamment ses articles 2 et 7,
Fixe le règlement intérieur de son collège de la manière suivante :
Règlement intérieur
du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage
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Le collège tient ses séances au siège de l'agence, à Paris. Il peut exceptionnellement décider de se réunir, sur convocation de son président, président de l'agence, en un autre lieu.
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Pour l'application du présent règlement intérieur, sauf disposition contraire ou spécifique, la personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire mentionnée au 1° du II de l'article L. 241-1 du code du sport est considérée comme membre du collège.
Celle-ci participe de droit à toutes les délibérations du collège relatives à la lutte contre le dopage animal.
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Le collège se réunit sur convocation de son président, président de l'agence, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'au moins trois de ses membres.
La formation disciplinaire prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 232-7 et au 2° du II de l'article L. 241-1 du code du sport se réunit sur convocation du président.
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En cas d'absence ou d'empêchement du président du collège, président de l'agence, le collège se réunit sur convocation du conseiller à la Cour de cassation. La séance du collège est présidée dans les mêmes conditions.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses attributions définies aux articles R. 3634-8, R. 3634-9, R. 3634-10 et R. 3634-13 du code de la santé publique et à l'article 4 du décret n° 2006-1204 du 29 septembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'agence sont exercées conformément aux dispositions du premier alinéa.
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En cas d'absence ou d'empêchement du président du collège, président de l'agence, la formation disciplinaire mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 232-7 du code du sport se réunit sur convocation du conseiller à la Cour de cassation ou, à défaut, de l'avocat général à la Cour de cassation.
La séance de cette formation disciplinaire est présidée dans les mêmes conditions.
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En cas d'absence ou d'empêchement du président du collège, président de l'agence, la formation disciplinaire mentionnée au 2° du II de l'article L. 241-1 du code du sport se réunit sur convocation du conseiller à la Cour de cassation ou, à défaut, de l'avocat général à la Cour de cassation.
Cette formation ne peut se réunir qu'en présence de la personnalité mentionnée à l'article 2.
La séance de cette formation disciplinaire est présidée dans les mêmes conditions.
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L'ordre du jour de la séance du collège, dans sa formation générale ou dans l'une de ses formations disciplinaires, est arrêté par le président du collège, président de l'agence, ou, à défaut, le conseiller à la Cour de cassation, membre du collège.
Sauf cas d'urgence, la convocation est adressée par tout moyen aux membres du collège cinq jours au moins avant la date de la séance. Elle est accompagnée de l'ordre du jour.
Chaque membre peut demander l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. Il en informe le président en temps utile, en lui communiquant les éléments d'information nécessaires.
En cas d'empêchement, les membres informent le secrétariat général de l'agence de leur absence.
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Les membres du collège et la personnalité mentionnée à l'article 2 ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils doivent faire connaître celui-ci au président de la séance avant le début de celle-ci.
En formation disciplinaire, les membres ne peuvent siéger s'ils ont siégé dans un organe disciplinaire fédéral ayant préalablement examiné la même affaire.
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Le secrétaire général et les agents de l'agence désignés à cet effet par son président assistent aux séances du collège, sous réserve des règles applicables en matière disciplinaire.
Toutefois, le collège peut, à la demande d'un membre, décider de siéger en l'absence de toute personne n'ayant pas la qualité de membre du collège.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 3634-11 du code de la santé publique, les séances du collège ne sont pas publiques, sauf décision contraire du collège.
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Le président de séance exerce la direction des débats.
Les affaires soumises au collège sont présentées soit par le président de séance, soit par un membre du collège, soit par le secrétaire général ou par un agent désigné par le président.
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A la demande du président de séance ou d'au moins un membre, les délibérations sont prises au scrutin secret.
Le vote par procuration n'est pas autorisé, sauf en cas de circonstances exceptionnelles constatées par le président du collège, président de l'agence, et sans préjudice des dispositions relatives aux règles de quorum fixées au deuxième alinéa de l'article L. 232-7 du code du sport.
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Le collège procède à toute audition qui lui paraît utile.
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Les séances du collège font l'objet d'un procès-verbal analytique, établi par le secrétaire général de l'agence ou par un agent désigné par le président du collège, président de l'agence. Il précise notamment le nom des personnes présentes, les principales questions abordées, les interventions dont les membres ont demandé l'inscription au procès-verbal, le relevé des décisions.
Lorsque le collège examine une affaire disciplinaire, le procès-verbal mentionne uniquement le nom du sportif et, le cas échéant, les déclarations des personnes convoquées.
Le procès-verbal est soumis à l'approbation du collège.
Il est revêtu de la signature du président de séance et conservé par le secrétariat général de l'agence.
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Le collège peut créer des groupes de travail, dirigés par un ou plusieurs de ses membres, y compris la personnalité mentionnée à l'article 2, et comprenant, le cas échéant, des personnalités extérieures désignées en raison de leur compétence ou de leur expérience.
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Les membres du collège informent le président du collège, président de l'agence, ou, à défaut, le secrétaire général, de leurs relations avec la presse et les médias en rapport avec l'exercice de leur mandat.
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Le présent règlement intérieur du collège sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 5 octobre 2006.
Le président,
P. Bordry