JORF n°49 du 27 février 2007

Article 9

Article 9

Le secrétaire général et les agents de l'agence désignés à cet effet par son président assistent aux séances du collège, sous réserve des règles applicables en matière disciplinaire.
Toutefois, le collège peut, à la demande d'un membre, décider de siéger en l'absence de toute personne n'ayant pas la qualité de membre du collège.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 3634-11 du code de la santé publique, les séances du collège ne sont pas publiques, sauf décision contraire du collège.


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Version 1

Le secrétaire général et les agents de l'agence désignés à cet effet par son président assistent aux séances du collège, sous réserve des règles applicables en matière disciplinaire.

Toutefois, le collège peut, à la demande d'un membre, décider de siéger en l'absence de toute personne n'ayant pas la qualité de membre du collège.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 3634-11 du code de la santé publique, les séances du collège ne sont pas publiques, sauf décision contraire du collège.