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Décret n°99-439 du 25 mai 1999

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 30 mai 1999 · En vigueur du 22 avril 2005 au 31 août 2015

Les dispositions transitoires fixent les conditions dans lesquelles les titulaires de titres de formation professionnelle maritime en cours de validité délivrés en application de textes antérieurs au présent décret et mentionnés dans la colonne 1 du tableau ci-après obtiennent les titres nécessaires à l'exercice des fonctions mentionnées au titre II.

Les brevets mentionnés dans la colonne 2 de ce même tableau peuvent être délivrés lorsque certaines des exigences en matière de formations complémentaires prévues à la colonne 3 ne sont pas satisfaites, sous réserve que soient appliquées les limitations de prérogatives appropriées.

TABLEAU D'APPLICATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. TITRE CONCERNÉ

2. TITRE DÉLIVRÉ ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE

3. FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES REQUISES

1. Brevet de lieutenant au long cours.

Brevet de chef de quart Passerelle.

Formation approuvée sur simulateur radar et simulateur d'APRA (aides de pointage radar automatiques).

Brevet de lieutenant de grande navigation.

Certificat général d'opérateur des stations radioélectriques dans le cadre du SMDSM

Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie.

Niveau 2 de l'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime.

Brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage.

Brevet de second capitaine, à condition d'avoir accompli 12 mois de navigation en qualité d'officier breveté dans le service Pont et d'avoir:

Formation approuvée sur simulateur radar et simulateur d'APRA.

- soit satisfait à un test de compétences professionnelles;

Certificat général d'opérateur des stations radioélectriques dans le cadre du SMDSM.

- soit accompli 12 mois de navigation en qualité de second capitaine au cours des 5 ans qui précédent la demande.

Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie.

Niveau 3 de l'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime.

Brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage.

2. Brevet de capitaine au long cours.

Brevet de capitaine.

Formation approuvée sur simulateur radar et simulateur d'APRA.

Certificat général d'opérateur des stations radioélectriques dans le cadre du SMDSM.

Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie.

Niveau 3 de l'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime.

Brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage.

3. Brevet d'officier chef de quart.

Brevet de chef de quart Passerelle.

Formation approuvée sur simulateur radar et simulateur d'APRA.

Brevet de chef de quart.

Certificat général d'opérateur des stations radioélectriques dans le cadre du SMDSM.

Brevet de lieutenant de la marine marchande.

Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie.

Brevet de lieutenant au cabotage.

Niveau 2 de l'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime.

Brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage.

4. Brevet de capitaine côtier.

Brevet de second capitaine 3 000 UMS.

Formation approuvée sur simulateur radar et simulateur d'APRA.

Brevet de second capitaine, limité à une jauge brute de 8 000 UMS pour celui qui aura exercé, pendant 6 mois, les fonctions de second capitaine sur un navire de jauge brute supérieure à 3 000 UMS mais inférieure à 3000 tjb.

Certificat général d'opérateur des stations radioélectriques dans le cadre du SMDSM.

Brevet de capitaine 3 000, à condition d'avoir accompli 36 mois de navigation en qualité d'officier breveté dans le service pont, cette période étant réduite à 24 mois si 12 mois au moins ont été effectués en qualité de second capitaine

Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie.

Brevet de capitaine, limité à une jauge brute de 8000 UMS pour celui qui :

Niveau 3 de l'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime.

- réunit 60 mois de navigation en qualité d'officier breveté dans le service Pont, dont 12 mois au moins en qualité de second capitaine, et

Brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage.

- aura commandé pendant 6 mois au moins un navire de jauge brute supérieure à 3 000 UMS mais inférieure à 1 600 tjb.

(Mêmes exigences pour tous les brevets.)

5. Brevet d'officier mécanicien de 3e classe.

Brevet de chef de quart Machine, limité à 7 500 kW de puissance propulsive.

Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie.

Brevet de chef de quart Machine, limité à 15 000 kW de puissance propulsive, à condition d'avoir accompli12 mois de navigation en qualité d'officier breveté dans le service Machine.

Niveau 2 de l'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime.

Brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage.

Brevet de second mécanicien 3 000 kW, à condition d'avoir accompli 12 mois de navigation en qualité d'officier breveté dans le service Machine.

(Mêmes exigences pour tous les brevets.)

Brevet de mécanicien 750 kW.

Brevet de chef mécanicien 3 000 kW, limité à 1000 kW de puissance propulsive, à condition d'avoir accompli 24 mois de navigation en qualité d'officier breveté dans le service Machine.

Brevet de chef mécanicien 3 000 kW, à condition d'avoir accompli 36 mois de navigation en qualité d'officier breveté dans le service Machine.

6. Brevet de lieutenant mécanicien. Brevet d'officier mécanicien de 2e classe. Brevet d'officier technicien.

Brevet de chef de quart Machine.

Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie.

Brevet de second mécanicien, limité à 7500 kW de puissance propulsive, à condition d'avoir accompli 6 mois de navigation en qualité d'officier breveté dans le service Machine.

Niveau 2 de l'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime.

Brevet de second mécanicien, à condition d'avoir accompli 24 mois de navigation en qualité d'officier breveté dans le service Machine.

Brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage.

Brevet de mécanicien 750 kW.

(Mêmes exigences pour tous les brevets.)

Brevet de chef mécanicien, limité à 7 500 kW de puissance propulsive, à condition d'avoir accompli 18 mois de navigation en qualité d'officier breveté dans le service Machine.

Brevet de chef mécanicien, limité à 15 000 kW de puissance propulsive, à condition d'avoir accompli 36 mois de navigation en qualité d'officier breveté dans le service Machine.

Brevet de chef mécanicien, si:

- exercice pendant 60 mois de fonctions de direction sur des navires d'une jauge brute supérieure à 3 000 UMS ou 3 000 tjb pour les fonctions Pont, ou sur des navires d'une puissance administrative supérieure à 3 000 kW pour les fonctions Machine, dont 12 mois au moins dans la fonction de chef mécanicien, et

- réussite à un test de compétences professionnelles.

7. Brevet d'officier mécanicien de 1re classe.

Brevet de chef mécanicien, à condition d'avoir accompli 12 mois de navigation en qualité d'officier breveté dans le service Machine avec les qualifications requises pour occuper les fonctions de second mécanicien.

Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie.

Niveau 2 de l'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime.

Brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage.

8. Brevet d'officier de la marine marchande.

Brevet de chef de quart de navire de mer.

Formation approuvée sur simulateur radar et simulateur d'APRA.

Certificat général d'opérateur des stations radioélectriques dans le cadre du SMDSM.

Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie.

Niveau 2 de l'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime.

Brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage.

9. Diplôme d'études supérieures de la marine marchande.

Diplôme d'études supérieures de la marine marchande (mentionné aux articles 38 à 43 du présent décret).

Formation approuvée sur simulateur radar et simulateur d'APRA.

Certificat général d'opérateur des stations radioélectriques dans le cadre du SMDSM.

Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie.

Niveau 3 de l'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime.

Brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage.

10. Brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime.

Brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime (mentionné à l'article 43 du présent décret).

Formation approuvée sur simulateur radar et simulateur d'APRA.

Certificat général d'opérateur des stations radioélectriques dans le cadre du SMDSM.

Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie.

Niveau 3 de l'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime.

Brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage.

11. Brevet d'officier de 2e classe de la navigation maritime.

Brevet de chef de quart de navire de mer.

Formation approuvée sur simulateur radar et simulateur d'APRA.

Certificat générai d'opérateur des stations radioélectriques dans le cadre du SMDSM.

Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie.

Niveau 2 de l'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime.

Brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage.

12. Diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime:

a) Pour sa compétence Pont.

Brevet de second capitaine, limité à une jauge brute de 15 000 UMS, à condition d'avoir accompli 12 mois de navigation en qualité d'officier breveté dans le service Pont avec extension des prérogatives au cas par cas pour celui qui a exercé cette fonction sur un navire de jauge brute supérieure à 15 000 UMS mais inférieure à 7 500 tjb.

Formation approuvée sur simulateur radar et simulateur d'APRA.

Brevet de second capitaine, à condition d'avoir accompli 24 mois de navigation en qualité d'officier breveté dans le service Pont.

Certificat général d'opérateur des stations radioélectriques dans le cadre du SMDSM.

Brevet de capitaine, limité à une jauge brute de 15 000 UMS, à condition d'avoir accompli 36 mois de navigation en qualité d'officier breveté dans le service Pont.

Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie.

Brevet de capitaine, si

Niveau 3 de l'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime.

- exercice pendant 60 mois de fonctions de direction sur des navires d'une puissance administrative supérieure à 3 000 kW pour les fonctions Machine, ou sur des navires d'une jauge brute supérieure à 3 000 UMS ou 3000 tjb pour les fonctions Pont, dont 12 mois au moins dans les fonctions de capitaine, et

Brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage.

- réussite à un test de compétences professionnelles.

(Mêmes exigences pour tous les brevets.)

b) Pour sa compétence Machine.

Brevet de second mécanicien, limité à 7 500 kW de puissance propulsive, à condition d'avoir accompli 6 mois en qualité d'officier breveté dans le service Machine.

Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie.

Brevet de second mécanicien, à condition d'avoir accompli 24 mois de navigation en qualité d'officier breveté dans le service Machine.

Niveau 2 de l'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime.

Brevet de mécanicien 750 kW.

Brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage.

Brevet de chef mécanicien, limité à 7 500 kWde puissance propulsive, à condition d'avoir accompli 18 mois de navigation en qualité d'officier breveté dans le service Machine.

(Mêmes exigences pour tous les brevets.)

Brevet de chef mécanicien, limité à 15 000 kW de puissance propulsive, à condition d'avoir accompli 36 mois de navigation en qualité d'officier breveté dans le service Machine.

Brevet de chef mécanicien, si :

- exercice pendant 60 mois de fonctions de direction sur des navires d'une jauge brute supérieure à 3 000 UMS ou 3 000 tjb pour les fonctions Pont, ou sur des navires d'une puissance administrative supérieure à 3 000 kWpour les fonctions Machine, dont 12 mois au moins dans la fonction de chef mécanicien, et

- réussite à un test de compétences professionnelles.

13. Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime (compétence Pont). Brevet de capitaine de la marine marchande.

Brevet de second capitaine.

Formation approuvée sur simulateur radar et simulateur d'APRA.

Brevet de capitaine, limité à une jauge brute de 15 000 UMS à condition d'avoir accompli 36 mois de navigation en qualité d'officier breveté dans le service Pont avec extension des prérogatives au cas par cas pour celui qui aura commandé un navire de jauge brute supérieure à 15 000 UMS mais inférieure à 15 000 tjb pendant 6 mois au moins.

Certificat général d'opérateur des stations radioélectriques dans le cadre du SMDSM.

Brevet de capitaine, si:

Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie.

- exercice pendant 60 mois de fonctions de direction sur des navires d'une puissance administrative supérieure à 3 000 kW pour les fonctions Machine, ou sur des navires d'une jauge brute supérieure à 3 000 UMS ou 3 000 tjb pour les fonctions Pont, dont 12 mois au moins dans les fonctions de capitaine, et

Niveau 3 de l'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime.

- réussite à un test de compétences professionnelles.

Brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage.

(Mêmes exigences pour tous les brevets.)

Brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime) compétence Machine).

Brevet de second mécanicien, limité à 7 500 kW de puissance propulsive, à condition d'avoir accompli 6 mois de navigation en qualité d'officier breveté dans le service Machine.

Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie.

Brevet de second mécanicien, à condition d'avoir accompli 24 mois de navigation en qualité d'officier breveté dans le service Machine.

Niveau 2 de l'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime.

Brevet de mécanicien 750 kW.

Brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage.

Brevet de chef mécanicien, limité à 7 500 kW de puissance propulsive, à condition d'avoir accompli 18 mois de navigation en qualité d'officier breveté dans le service Machine.

(Mêmes exigences pour tous les brevets.)

Brevet de chef mécanicien, limité à 15 000 kW de puissance propulsive, à condition d'avoir accompli 36 mois de navigation en qualité d'officier breveté dans le service Machine.

Brevet de chef mécanicien, si:

- exercice pendant 60 mois de fonctions de direction sur des navires d'une jauge brute supérieure à 3 000 UM5 ou 3 000 tjb pour les fonctions Pont, ou sur des navires d'une puissance administrative supérieure à 3 000 kW pour les fonctions Machine, dont 12 mois au moins dans la fonction de chef mécanicien, et

- réussite à un test de compétences professionnelles.

14. Certificat de capacité.

Brevet de patron de petite navigation, sans compétence Machine et sur des navires transportant moins de 12 passagers.

Certificat d'opérateur des radiocommunications sur ondes métriques.

Brevet de patron de petite navigation, sans compétence Machine si réussite à un test de compétences professionnelles relatif à la sécurité du transport des passagers.

Certificat d'opérateur des radiocommunications sur ondes métriques.

Brevet de patron de petite navigation si réussite à un test de compétences professionnelles relatif à la sécurité du transport des passagers.

Permis de conduire les moteurs marins.

Certificat d'opérateur des radiocommunications sur ondes métriques.

15. Certificat de capacité +permis de transporter des passagers.

Brevet de patron de petite navigation, sans compétence Machine.

Certificat d'opérateur des radiocommunications sur ondes métriques.

Brevet de patron de petite navigation.

Permis de conduire les moteurs marins.

Certificat d'opérateur des radiocommunications sur ondes métriques.

16. Permis de conduire les moteurs.

Permis de conduire les moteurs marins.

Créé le 30 mai 1999

Pour l'application des dispositions du présent titre, les modalités de revalidation applicables à compter du 1er février 2002 aux titres de formation professionnelle maritime délivrés en application de textes antérieurs au présent décret et mentionnés dans la colonne 1 du tableau figurant à l'article 73 sont celles prévues au titre IV.

Créé le 30 mai 1999

Tout détenteur d'un titre de formation professionnelle maritime délivré en application de l'article 73 peut, dans les conditions prévues dans le tableau figurant à cet article, se voir délivrer un autre titre auquel sont attachées des prérogatives plus élevées sous réserve de satisfaire aux conditions de délivrance et de formation prévues dans les colonnes 2 et 3 correspondant au titre qui lui avait été délivré en application de textes antérieurs au présent décret.

Créé le 30 mai 1999 · En vigueur du 22 avril 2005 au 31 août 2015

Les dispositions du titre III du présent décret ne sont pas applicables aux détenteurs d'un titre de formation professionnelle maritime délivré en application de l'article 73, sous réserve des exceptions suivantes :
1° Les titulaires du brevet de chef de quart Passerelle délivré en vertu du paragraphe 3 du tableau figurant à l'article 73 peuvent obtenir le brevet de second capitaine 3 000 UMS, dans les conditions définies à l'article 24 du présent décret, s'ils ont accompli, en qualité d'officier breveté, douze mois de navigation effective dans le service Pont ;
2° Les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré en vertu du paragraphe 9 du tableau susmentionné peuvent obtenir les brevets prévus à l'article 24 du présent décret dans les conditions définies à ces articles ;
3° Les titulaires du brevet de patron de petite navigation délivré en vertu des paragraphes 14 et 15 du tableau susmentionné peuvent obtenir le brevet de chef de quart de navigation côtière dans les conditions définies à l'article 24 du présent décret ;
4° Les titulaires du permis de conduire les moteurs marins délivré en vertu du paragraphe 16 du tableau susmentionné peuvent obtenir le brevet de mécanicien 750 kW dans les conditions définies à l'article 24 du présent décret.
Abrogé23 septembre 2007

Créé le 30 mai 1999

Une commission d'équivalence, composée à parité de représentants de l'administration et de membres représentant la profession issus du Comité spécialisé de la formation professionnelle maritime et désignés par celui-ci, est chargée d'émettre un avis sur les situations individuelles, notamment sur la limitation des prérogatives attachées aux titres délivrés, préalablement à la décision de l'autorité administrative responsable de la délivrance des titres de formation professionnelle maritime.
La composition et les règles de fonctionnement de la commission d'équivalence sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Créé le 30 mai 1999 · En vigueur du 22 avril 2005 au 31 août 2015

La définition des formations complémentaires et des tests de compétences professionnelles est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.
Le ministre chargé de la mer arrête les dispositions particulières fixant les conditions dans lesquelles les titulaires de certains titres de formation professionnelle maritime qui ne sont plus délivrés obtiennent les titres nécessaires à l'exercice des fonctions mentionnées au titre II.

Créé le 30 mai 1999

Sont abrogés :
  • le décret du 5 mars 1919 relatif à l'institution d'un brevet de commissaire de la marine marchande ;
  • le décret du 27 août 1936 relatif aux fonctions de commissaire à bord des navires à passagers des compagnies de navigation contractuelles ou subventionnées ;
  • l'article 19 du décret du 20 novembre 1991 modifié susvisé.
Abrogé1 septembre 2015

Créé le 30 mai 1999

Sont abrogés à compter du 1er février 2002 :
  • le décret n° 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;
  • les articles 2 à 18,27,28,29,38 et 39 du décret du 20 novembre 1991 modifié susvisé ;

-les articles 1er et 2 et le tableau I du décret du 28 décembre 1993 susvisé.

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

En vigueur du dimanche 30 mai 1999 au lundi 31 août 2015

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 73
Article 74
Article 75
Article 76
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80
Article 80-1