Décret n°99-439 du 25 mai 1999

Article 75

Créé le 30 mai 1999

Tout détenteur d'un titre de formation professionnelle maritime délivré en application de l'article 73 peut, dans les conditions prévues dans le tableau figurant à cet article, se voir délivrer un autre titre auquel sont attachées des prérogatives plus élevées sous réserve de satisfaire aux conditions de délivrance et de formation prévues dans les colonnes 2 et 3 correspondant au titre qui lui avait été délivré en application de textes antérieurs au présent décret.

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Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015art. 44

En vigueur du dimanche 30 mai 1999 au lundi 31 août 2015

Tout détenteur d'un titre de formation professionnelle maritime délivré en application de l'

article 73

peut, dans les conditions prévues dans le tableau figurant à cet article, se voir délivrer un autre titre auquel sont attachées des prérogatives plus élevées sous réserve de satisfaire aux conditions de délivrance et de formation prévues dans les colonnes 2 et 3 correspondant au titre qui lui avait été délivré en application de textes antérieurs au présent décret.