Abrogé par DÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015 - art. 44
Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 6 septembre 2009 au 31 août 2015
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 72 et du quatrième alinéa de l'article 72-1.