Décret n°99-439 du 25 mai 1999

Article 76

Créé le 30 mai 1999 · En vigueur du 22 avril 2005 au 31 août 2015

Les dispositions du titre III du présent décret ne sont pas applicables aux détenteurs d'un titre de formation professionnelle maritime délivré en application de l'article 73, sous réserve des exceptions suivantes :
1° Les titulaires du brevet de chef de quart Passerelle délivré en vertu du paragraphe 3 du tableau figurant à l'article 73 peuvent obtenir le brevet de second capitaine 3 000 UMS, dans les conditions définies à l'article 24 du présent décret, s'ils ont accompli, en qualité d'officier breveté, douze mois de navigation effective dans le service Pont ;
2° Les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré en vertu du paragraphe 9 du tableau susmentionné peuvent obtenir les brevets prévus à l'article 24 du présent décret dans les conditions définies à ces articles ;
3° Les titulaires du brevet de patron de petite navigation délivré en vertu des paragraphes 14 et 15 du tableau susmentionné peuvent obtenir le brevet de chef de quart de navigation côtière dans les conditions définies à l'article 24 du présent décret ;
4° Les titulaires du permis de conduire les moteurs marins délivré en vertu du paragraphe 16 du tableau susmentionné peuvent obtenir le brevet de mécanicien 750 kW dans les conditions définies à l'article 24 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-723 du 24 juin 2015art. 44

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au lundi 31 août 2015

Les dispositions du titre III du présent décret ne sont

article 73

, sous réserve des exceptions suivantes :

1° Les titulaires du brevet de chef de quart Passerelle

article 73

peuvent obtenir le brevet de second capitaine 3 000 UMS,

article 24

du présent décret, s'ils ont accompli, en qualité d'officier breveté,

2° Les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré en vertu du paragraphe 9 du tableau susmentionné peuvent obtenir les brevets prévus à l'

article 24

du présent décret dans les conditions définies à ces articles

3° Les titulaires du brevet de patron de petite navigation

article 24

du présent décret ;

4° Les titulaires du permis de conduire les moteurs marins

article 24

du présent décret.

En vigueur du dimanche 30 mai 1999 au jeudi 21 avril 2005

Les dispositions du titre III du présent décret ne sont pas applicables aux détenteurs d'un titre de formation professionnelle maritime délivré en application de l'

article 73

, sous réserve des exceptions suivantes :

1° Les titulaires du brevet de chef de quart Passerelle délivré en vertu du paragraphe 3 du tableau figurant à l'

article 73

peuvent obtenir le brevet de second capitaine 3 000 UMS, dans les conditions définies à l'

article 34

du présent décret, s'ils ont accompli, en qualité d'officier breveté, douze mois de navigation effective dans le service Pont ;

2° Les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré en vertu du paragraphe 9 du tableau susmentionné peuvent obtenir les brevets prévus aux articles

38

à

43

du présent décret dans les conditions définies à ces articles ;

3° Les titulaires du brevet de patron de petite navigation délivré en vertu des paragraphes 14 et 15 du tableau susmentionné peuvent obtenir le brevet de chef de quart de navigation côtière dans les conditions définies à l'

article 24

du présent décret ;

4° Les titulaires du permis de conduire les moteurs marins délivré en vertu du paragraphe 16 du tableau susmentionné peuvent obtenir le brevet de mécanicien 750 kW dans les conditions définies à l'

article 33

du présent décret.