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Décret n°99-439 du 25 mai 1999

TITRE V : RECONNAISSANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME DÉLIVRÉS PAR UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, UN PAYS TIERS, OU PAR UN ORGANISME PLACÉ SOUS LEUR AUTORITÉ

Abrogé1 septembre 2015

Créé le 30 mai 1999

Le ministre chargé de la mer fixe, par arrêté, les procédures de reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou par des organismes placés sous leur autorité.
Des arrêtés du ministre chargé de la mer fixent les procédures et critères pour la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par les pays tiers ou par un organisme placé sous leur autorité, ainsi que pour l'agrément des établissements de formation maritime et l'approbation des cours et programmes d'enseignement et de formation maritimes de ces pays.

Créé le 30 mai 1999

Le titulaire d'un titre délivré par un Etat membre de la Communauté européenne, un pays tiers, ou par un organisme placé sous leur autorité, peut être autorisé à servir dans une fonction autre que celle d'officier radioélectronicien ou d'opérateur des radiocommunications, pour une période ne dépassant pas trois mois, s'il est détenteur d'un brevet ou certificat approprié en cours de validité mais non encore reconnu pour permettre l'exercice de fonctions à bord de navires français, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Créé le 30 mai 1999 · En vigueur du 6 septembre 2009 au 31 août 2015

Les titres susmentionnés aux articles 70 et 71 sont reconnus par le directeur régional des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont relève le quartier d'identification du marin ou le port d'armement du navire. Le directeur régional des affaires maritimes peut donner délégation de signature aux directeurs départementaux des affaires maritimes et chefs de service placés sous son autorité.

L'autorité compétente mentionnée au premier alinéa accuse réception des demandes de reconnaissance de ces titres dans un délai d'un mois et statue sur la demande de reconnaissance dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet.

Créé le 2 mars 2008 · En vigueur du 6 septembre 2009 au 31 août 2015

Par dérogation aux dispositions des articles 70 à 72, les personnes exerçant à titre professionnel des fonctions principales sur des navires de pêche ou armés en cultures marines, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, sont dispensés de demander la reconnaissance de leur titre de formation professionnelle maritime s'ils exercent cette activité sous la forme d'une prestation temporaire et occasionnelle sur des navires armés à la pêche ou en cultures marines battant pavillon français, sous réserve :

1° D'être légalement établies dans un Etat membre autre que la France pour exercer cette activité dans ledit Etat membre ; ou

2° Lorsque l'activité n'est pas réglementée dans cet Etat membre, de l'avoir exercée pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation. Cette condition n'est pas applicable si la formation conduisant à cette activité est réglementée dans cet Etat membre.

Les personnes mentionnées au premier alinéa doivent, lorsqu'elles se déplacent pour la première fois pour effectuer leur prestation sur le territoire national, en informer au préalable le directeur régional des affaires maritimes dont relève le port d'embarquement du marin ou le port d'armement du navire, par une déclaration qui peut donner lieu à une vérification de leurs qualifications professionnelles. Le contrôle auquel il est procédé doit permettre au directeur régional des affaires maritimes saisi de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité de l'équipage et de la navigation maritime, du fait du manque de qualifications du marin. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas par le directeur régional des affaires maritimes saisi. En l'absence d'opposition du directeur régional des affaires maritimes, la prestation peut être effectuée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration ou, en cas de demande de complément d'information ou de vérification des qualifications professionnelles, à l'expiration d'un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la déclaration complète.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux ressortissants de l'Espace économique européen.

Créé le 6 septembre 2009

Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de leur titre de formation professionnelle maritime ou souhaitant exercer une prestation temporaire et occasionnelle dans les conditions de l'article 72-1 doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions à bord d'un navire battant pavillon français. Le directeur régional des affaires maritimes est chargé de l'évaluation de ces connaissances selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la mer pour les autres fonctions que celles de capitaine ou d'officier chargé de sa suppléance.

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

En vigueur du dimanche 30 mai 1999 au lundi 31 août 2015

TITRE V : RECONNAISSANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME DÉLIVRÉS PAR UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, UN PAYS TIERS, OU PAR UN ORGANISME PLACÉ SOUS LEUR AUTORITÉ
Article 70
Article 71
Article 72
Article 72-1
Article 72-2