Décret n°99-439 du 25 mai 1999

Article 77

Abrogé23 septembre 2007

Créé le 30 mai 1999

Une commission d'équivalence, composée à parité de représentants de l'administration et de membres représentant la profession issus du Comité spécialisé de la formation professionnelle maritime et désignés par celui-ci, est chargée d'émettre un avis sur les situations individuelles, notamment sur la limitation des prérogatives attachées aux titres délivrés, préalablement à la décision de l'autorité administrative responsable de la délivrance des titres de formation professionnelle maritime.
La composition et les règles de fonctionnement de la commission d'équivalence sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 septembre 2007

En vigueur du dimanche 30 mai 1999 au samedi 22 septembre 2007

Une commission d'équivalence, composée à parité de représentants de l'administration et de membres représentant la profession issus du Comité spécialisé de la formation professionnelle maritime et désignés par celui-ci, est chargée d'émettre un avis sur les situations individuelles, notamment sur la limitation des prérogatives attachées aux titres délivrés, préalablement à la décision de l'autorité administrative responsable de la délivrance des titres de formation professionnelle maritime.

La composition et les règles de fonctionnement de la commission d'équivalence sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.