Article 34
Abrogé depuis le 2023-07-01 par Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art. 5
Les listes de candidats qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par les électeurs ont droit au remboursement de leurs frais de propagande.
La commission d'organisation des élections statue sur les demandes de remboursements dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
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