JORF n°122 du 29 mai 1999

Article 33

Article 33

Lorsque l'annulation d'une élection est devenue définitive, le préfet de département convoque les électeurs dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Si les circonstances l'exigent, ce délai est prolongé par arrêté du préfet compétent.

Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.

Si l'annulation intervient dans les douze mois qui précèdent la date de renouvellement quinquennal, il n'est procédé à aucune élection complémentaire.

Si l'annulation de l'élection est totale, la chambre de métiers et de l'artisanat de région est administrée par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 20 du code de l'artisanat.

Si l'annulation de l'élection est partielle, seuls les membres dont l'élection n'est pas annulée administrent la chambre en application des textes en vigueur. Toutefois, si le nombre des membres restant ne peut permettre de constituer un bureau en application de ses statuts, la chambre est gérée par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 17 du code de l'artisanat.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 19 février 2021

Abrogé le samedi 1 juillet 2023

Lorsque l'annulation d'une élection est devenue définitive, le préfet de département convoque les électeurs dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Si les circonstances l'exigent, ce délai est prolongé par arrêté du préfet compétent.

Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.

Si l'annulation intervient dans les douze mois qui précèdent la date de renouvellement quinquennal, il n'est procédé à aucune élection complémentaire.

Si l'annulation de l'élection est totale, la chambre de métiers et de l'artisanat de région est administrée par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 20 du code de l'artisanat.

Si l'annulation de l'élection est partielle, seuls les membres dont l'élection n'est pas annulée administrent la chambre en application des textes en vigueur. Toutefois, si le nombre des membres restant ne peut permettre de constituer un bureau en application de ses statuts, la chambre est gérée par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 17 du code de l'artisanat.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 21 mai 2016

Lorsque l'annulation d'une élection est devenue définitive, le préfet de département convoque les électeurs dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Si les circonstances l'exigent, ce délai est prolongé par arrêté du préfet de département.

Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.

Si l'annulation intervient dans les douze mois qui précèdent la date de renouvellement quinquennal, il n'est procédé à aucune élection complémentaire.

Si l'annulation de l'élection est totale, la chambre de métiers et de l'artisanat départementale et, le cas échéant, la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale sont administrées par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 17 du code de l'artisanat.

Si l'annulation de l'élection est partielle, seuls les membres dont l'élection n'est pas annulée administrent la chambre en application des textes en vigueur. Toutefois, si le nombre des membres restant ne peut permettre de constituer un bureau en application de ses statuts, la chambre est gérée par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 17 du code de l'artisanat.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 12 juin 2011

Lorsque l'annulation d'une élection est devenue définitive, les électeurs sont convoqués à nouveau par le préfet dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Si les circonstances l'exigent, ce délai peut être prolongé par arrêté préfectoral.

Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.

Si l'annulation intervient dans les douze mois qui précèdent la date de renouvellement général, il n'est procédé à aucune élection complémentaire.

Si l'annulation de l'élection est totale, la chambre de métiers et de l'artisanat départementale et, le cas échéant, la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l'artisanat sont administrées par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 17 du code de l'artisanat.

Si l'annulation de l'élection est partielle, seuls les membres dont l'élection n'est pas annulée administrent la chambre en application des textes en vigueur. Toutefois, si le nombre des membres restant ne peut permettre de constituer un bureau en application de ses statuts, la chambre est gérée par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 17 du code de l'artisanat.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 14 juin 2010

Lorsque l'annulation d'une élection est devenue définitive, les électeurs sont convoqués à nouveau par le préfet dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Si les circonstances l'exigent, ce délai peut être prolongé par arrêté préfectoral.

Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.

Si l'annulation intervient dans les douze mois qui précèdent la date de renouvellement général, il n'est procédé à aucune élection complémentaire.

Si l'annulation de l'élection est totale, la chambre est administrée par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 17 du code de l'artisanat.

Si l'annulation de l'élection est partielle, seuls les membres dont l'élection n'est pas annulée administrent la chambre en application des textes en vigueur. Toutefois, si le nombre des membres restant ne peut permettre de constituer un bureau en application de ses statuts, la chambre est gérée par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 17 du code de l'artisanat.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 4 novembre 2004

Lorsque l'annulation d'une élection est devenue définitive, les électeurs sont convoqués à nouveau par le préfet dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Si les circonstances l'exigent, ce délai peut être prolongé par arrêté préfectoral.

Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.

Si l'annulation intervient dans les douze mois qui précèdent la date de renouvellement général, il n'est procédé à aucune élection complémentaire.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 31 août 2004

Lorsque l'annulation d'une élection est devenue définitive, les électeurs sont convoqués à nouveau par le préfet dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Si les circonstances l'exigent, ce délai peut être prolongé par arrêté préfectoral.

Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.

Si l'annulation intervient dans les douze mois qui précèdent la date de renouvellement général, il n'est procédé à aucune élection complémentaire.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 mai 1999

Lorsque l'annulation d'une élection est devenue irrévocable, les électeurs sont convoqués à nouveau par le préfet dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Si les circonstances l'exigent, ce délai peut être prolongé par arrêté préfectoral.

Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.

Si l'annulation intervient dans les douze mois qui précèdent la date de renouvellement général, il n'est procédé à aucune élection complémentaire.