JORF n°122 du 29 mai 1999

Article 30

Article 30

I.-Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.

Une urne destinée à recevoir les votes est mise en place par le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui.

La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections.

La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi. Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la liste d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Un membre de la commission introduit ensuite chaque pli de vote dans l'urne.

II.-Le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

La commission déduit du nombre total d'électeurs les plis non acheminés aux électeurs figurant à l'état récapitulatif prévu au I du présent article.

Ces plis sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal.

Est déclaré nul lors du dépouillement du scrutin tout bulletin différent du modèle fourni, portant des mentions manuscrites, des ratures, des noms autres que ceux des listes ou candidats enregistrés, une modification de l'ordre de présentation des candidats ou qui ne répond pas aux conditions du présent décret.

La commission d'organisation des élections statue sur les bulletins donnant lieu à contestation, ainsi que sur toutes les questions soulevées par les opérations du scrutin.

III.-Le président de la commission ou une personne désignée par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.

La commission détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges de membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de la chambre de niveau départemental obtenus par chaque liste. Elle attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article 3.

IV.-Toutes les opérations manuelles de dépouillement visées au présent article peuvent être effectuées par des moyens électroniques, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.


Historique des versions

Version 8

En vigueur à partir du vendredi 19 février 2021

Abrogé le samedi 1 juillet 2023

I.-Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.

Une urne destinée à recevoir les votes est mise en place par le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui.

La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections.

La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi. Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la liste d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Un membre de la commission introduit ensuite chaque pli de vote dans l'urne.

II.-Le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

La commission déduit du nombre total d'électeurs les plis non acheminés aux électeurs figurant à l'état récapitulatif prévu au I du présent article.

Ces plis sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal.

Est déclaré nul lors du dépouillement du scrutin tout bulletin différent du modèle fourni, portant des mentions manuscrites, des ratures, des noms autres que ceux des listes ou candidats enregistrés, une modification de l'ordre de présentation des candidats ou qui ne répond pas aux conditions du présent décret.

La commission d'organisation des élections statue sur les bulletins donnant lieu à contestation, ainsi que sur toutes les questions soulevées par les opérations du scrutin.

III.-Le président de la commission ou une personne désignée par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.

La commission détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges de membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de la chambre de niveau départemental obtenus par chaque liste. Elle attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article 3.

IV.-Toutes les opérations manuelles de dépouillement visées au présent article peuvent être effectuées par des moyens électroniques, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 21 mai 2016

I.-Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.

Une urne destinée à recevoir les votes est mise en place par le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui.

La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections.

La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi. Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la liste d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Un membre de la commission introduit ensuite chaque pli de vote dans l'urne.

II.-Le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Est déclaré nul lors du dépouillement du scrutin tout bulletin différent du modèle fourni, portant des mentions manuscrites, des ratures, des noms autres que ceux des listes ou candidats enregistrés, une modification de l'ordre de présentation des candidats ou qui ne répond pas aux conditions du présent décret.

La commission d'organisation des élections statue sur les bulletins donnant lieu à contestation, ainsi que sur toutes les questions soulevées par les opérations du scrutin.

III.-Le président de la commission ou une personne désignée par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.

La commission détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges de membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et de membres de la délégation ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale obtenus par chaque liste. Elle attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article 3.

IV.-Toutes les opérations manuelles de dépouillement visées au présent article peuvent être effectuées par des moyens électroniques, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 12 juin 2011

I.-Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.

Une urne destinée à recevoir les votes est mise en place par le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui.

La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections.

La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi. Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la liste d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Un membre de la commission introduit ensuite chaque pli de vote dans l'urne.

II.-Le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Est déclaré nul lors du dépouillement du scrutin tout bulletin différent du modèle fourni, portant des mentions manuscrites, des ratures, des noms autres que ceux des listes ou candidats enregistrés, une modification de l'ordre de présentation des candidats ou qui ne répond pas aux conditions du présent décret.

La commission d'organisation des élections statue sur les bulletins donnant lieu à contestation, ainsi que sur toutes les questions soulevées par les opérations du scrutin.

III.-Le président de la commission ou une personne désignée par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.

La commission détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges de membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et de membres de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale obtenus par chaque liste. Elle attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article 3.

IV.-Toutes les opérations manuelles de dépouillement visées au présent article peuvent être effectuées par des moyens électroniques, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2010

I.-Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.

Une urne destinée à recevoir les votes est mise en place par le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui.

La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections.

La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi. Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur chacune des deux listes d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Un membre de la commission introduit ensuite chaque pli de vote dans l'urne.

II.-Le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Est déclaré nul lors du dépouillement du scrutin tout bulletin différent du modèle fourni, portant des mentions manuscrites, des ratures, des noms autres que ceux des listes ou candidats enregistrés, une modification de l'ordre de présentation des candidats ou qui ne répond pas aux conditions du présent décret.

La commission d'organisation des élections statue sur les bulletins donnant lieu à contestation, ainsi que sur toutes les questions soulevées par les opérations du scrutin.

III.-Le président de la commission ou une personne désignée par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.

La commission détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges de membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et de membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région obtenus par chaque liste. Elle attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article 3.

IV.-Toutes les opérations manuelles de dépouillement visées au présent article peuvent être effectuées par des moyens électroniques, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 14 juin 2010

I. - Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.

Une urne destinée à recevoir les votes est mise en place par le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui.

La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections.

La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi. Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur chacune des deux listes d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Un membre de la commission introduit ensuite chaque pli de vote dans l'urne .

II. - Le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes , effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

Est déclaré nul lors du dépouillement du scrutin tout bulletin différent du modèle fourni, portant des mentions manuscrites, des ratures, des noms autres que ceux des listes ou candidats enregistrés, une modification de l'ordre de présentation des candidats ou qui ne répond pas aux conditions du présent décret.

La commission d'organisation des élections statue sur les bulletins donnant lieu à contestation, ainsi que sur toutes les questions soulevées par les opérations du scrutin.

III. - Le président de la commission ou une personne désignée par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.

La commission détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges de membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et de membres de la chambre de métiers et de l'artisanat obtenus par chaque liste. Elle attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article 3.

IV. - Toutes les opérations manuelles de dépouillement visées au présent article peuvent être effectuées par des moyens électroniques, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 4 novembre 2004

I. - Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.

Deux urnes sont mises en place par le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui, l'une destinée à recevoir le vote pour le collège des activités, la seconde destinée à recevoir le vote pour le collège des organisations professionnelles.

La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections.

La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi. Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur chacune des deux listes d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Pour le vote au collège des activités, le président ou une personne désignée par lui vérifie que le vote émis correspond à la catégorie dont relève l'électeur. Un membre de la commission introduit ensuite chaque pli de vote dans l'urne correspondante.

II. - Le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes au collège des activités et, après vérification du nombre des enveloppes par catégorie, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargement, il en est fait mention au procès-verbal.

Le président de la commission ou une personne désignée par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie du collège des activités et attribue les sièges conformément aux règles figurant au I de l'article 3 ci-dessus.

III. - Le président de la commission ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes au collège des organisations professionnelles et effectue les mêmes opérations pour le recensement des votes à ce collège.

La commission détermine le quotient électoral pour le collège des organisations professionnelles et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste. Elle attribue les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation.

IV. - Toutes les opérations manuelles de dépouillement visées au présent article peuvent être effectuées par des moyens électroniques, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 31 août 2004

I. - Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.

Deux urnes sont mises en place par le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui, l'une destinée à recevoir le vote pour le collège des activités, la seconde destinée à recevoir le vote pour le collège des organisations professionnelles.

La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections.

La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi. Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur chacune des deux listes d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Pour le vote au collège des activités, le président ou une personne désignée par lui vérifie que le vote émis correspond à la catégorie dont relève l'électeur. Un membre de la commission introduit ensuite chaque pli de vote dans l'urne correspondante.

II. - Le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes au collège des activités et, après vérification du nombre des enveloppes par catégorie, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargement, il en est fait mention au procès-verbal. Le président de la commission ou une personne désignée par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie du collège des activités et attribue les sièges conformément aux règles figurant au I de l'article 3 ci-dessus.

III. - Le président de la commission ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes au collège des organisations professionnelles et effectue les mêmes opérations pour le recensement des votes à ce collège.

La commission détermine le quotient électoral pour le collège des organisations professionnelles et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste. Elle attribue les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation.

IV. - Toutes les opérations manuelles de dépouillement visées au présent article peuvent être effectuées par des moyens électroniques, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 mai 1999

I. - Le septième jour suivant le jour de l'élection, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique, et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.

Le jour du dépouillement, deux urnes sont mises en place par le président de la commission d'organisation des élections, l'une destinée à recevoir le vote pour le collège des activités, la seconde destinée à recevoir le vote pour le collège des organisations professionnelles.

La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif mentionné à l'article 29. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections.

La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi ; le président constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature en face du nom de l'électeur sur chacune des deux copies de la liste électorale certifiées par le préfet, qui constituent les listes d'émargement. Pour le vote au collège des activités, le président vérifie que le vote émis correspond à la catégorie dont relève l'électeur. Un membre de la commission introduit ensuite chaque pli de vote dans l'urne correspondante.

II. - La commission d'organisation des élections procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes au collège des activités et après vérification du nombre des enveloppes par catégorie, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le recensement des votes est effectué dans les formes décrites aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.

La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie du collège des activités et attribue les sièges conformément aux règles figurant au I de l'article 3 ci-dessus.

La commission procède ensuite à l'ouverture de l'urne contenant les votes au collège des organisations professionnelles et effectue les mêmes opérations pour le recensement des votes à ce collège.

Elle détermine le quotient électoral pour le collège des organisations professionnelles et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste. Elle attribue les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation.