JORF n°122 du 29 mai 1999

Article 27

Article 27

Pour permettre à la commission d'organisation des élections de procéder à l'expédition du matériel électoral, le mandataire de chaque liste doit lui remettre, dix-huit jours au moins avant la date de clôture du scrutin, une quantité de bulletins de vote au moins égale au nombre des électeurs inscrits, ainsi qu'une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ces bulletins de vote et circulaires sont remis à la commission le jour ouvrable précédent.

La commission n'assure pas l'envoi des documents remis postérieurement à la date ci-dessus mentionnée ou des documents qui ne sont pas conformes aux prescriptions édictées par l'arrêté ministériel prévu à l'article 23.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du samedi 21 mai 2016

Abrogé le samedi 1 juillet 2023

Pour permettre à la commission d'organisation des élections de procéder à l'expédition du matériel électoral, le mandataire de chaque liste doit lui remettre, dix-huit jours au moins avant la date de clôture du scrutin, une quantité de bulletins de vote au moins égale au nombre des électeurs inscrits, ainsi qu'une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ces bulletins de vote et circulaires sont remis à la commission le jour ouvrable précédent.

La commission n'assure pas l'envoi des documents remis postérieurement à la date ci-dessus mentionnée ou des documents qui ne sont pas conformes aux prescriptions édictées par l'arrêté ministériel prévu à l'article 23.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 14 juin 2010

Pour permettre à la commission d'organisation des élections de procéder à l'expédition du matériel électoral, le mandataire de chaque liste doit lui remettre, dix-huit jours au moins avant la date de clôture du scrutin, une quantité de bulletins de vote au moins égale au nombre des électeurs inscrits, ainsi qu'une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs.

La commission n'assure pas l'envoi des documents remis postérieurement à la date ci-dessus mentionnée.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 4 novembre 2004

Pour permettre à la commission d'organisation des élections de procéder à l'expédition du matériel électoral, chaque candidat ou son mandataire ou le mandataire de chaque liste doit lui remettre, vingt-cinq jours au moins avant la date de clôture du scrutin, une quantité de bulletins de vote au moins égale au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou son collège, ainsi qu'une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs.

La commission n'assure pas l'envoi des documents remis postérieurement à la date ci-dessus mentionnée.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 31 août 2004

Pour permettre à la commission d'organisation des élections de procéder à l'expédition du matériel électoral, chaque candidat ou son mandataire ou le mandataire de chaque liste doit lui remettre, vingt-cinq jours au moins avant la date de clôture du scrutin, une quantité de bulletins de vote au moins égale au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou son collège, ainsi qu'une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs.

La commission n'assure pas l'envoi des documents remis postérieurement à la date ci-dessus mentionnée.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 mai 1999

Pour permettre à la commission d'organisation des élections de procéder à l'expédition du matériel électoral, chaque candidat ou son mandataire ou le mandataire de chaque liste doit lui remettre, vingt-cinq jours au moins avant la date du scrutin, une quantité de bulletins de vote au moins égale au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou son collège, ainsi qu'une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs. En cas de circulaires communes à plusieurs candidats ou à plusieurs listes, la quantité remise doit permettre l'envoi d'un exemplaire à tous les électeurs inscrits des catégories concernées ou du collège des organisations professionnelles.

Pour être acceptés par la commission, les bulletins et circulaires doivent répondre aux conditions de format, de libellé et d'impression fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

La commission n'assure pas l'envoi des documents remis postérieurement à la date ci-dessus mentionnée.