JORF n°122 du 29 mai 1999

Article 25

Article 25

I. - Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté du préfet compétent dans chaque circonscription électorale au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Elle est composée :

1° D'un représentant du préfet de région, président ;

2° D'un membre de la chambre de niveau départemental désigné par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

3° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région désigné par le président de cette chambre ;

4° D'un représentant de la ou des entreprises chargées de l'acheminement des plis pour les attributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 26.

II. - A Mayotte, la commission d'organisation des élections est composée :

1° Du préfet ou de son représentant, président ;

2° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat désigné par le président de cette chambre.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture compétente.

Les candidats ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.


Historique des versions

Version 8

En vigueur à partir du vendredi 19 février 2021

Abrogé le samedi 1 juillet 2023

I. - Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté du préfet compétent dans chaque circonscription électorale au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Elle est composée :

D'un représentant du préfet de région , président ;

2° D'un membre de la chambre de niveau départemental désigné par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

3° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région désigné par le président de cette chambre ;

4° D'un représentant de la ou des entreprises chargées de l'acheminement des plis pour les attributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 26.

II. - A Mayotte, la commission d'organisation des élections est composée :

1° Du préfet ou de son représentant, président ;

2° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat désigné par le président de cette chambre .

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture compétente.

Les candidats ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 21 mai 2016

Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté du préfet compétent dans chaque circonscription électorale au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Elle est composée :

Pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région : d'un représentant du préfet de région ;

2° Pour les chambres régionales de métiers et de l'artisanat : du préfet de département ou de son représentant, président, d'un représentant du préfet du lieu du siège de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale et d'un représentant du préfet de région ;

3° D'un membre de la délégation ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale désigné par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ;

4° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat désigné par le président de cette chambre ;

Le cas échéant, d'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale ;

D'un représentant de la ou des entreprises chargées de l'acheminement des plis pour les attributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 26 ;

Dans le Département de Mayotte, la commission d'organisation des élections est composée :

1° Du préfet ou de son représentant, président ;

2° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat désigné par le président de cette chambre ;

3° D'un représentant de la ou des entreprises chargées de l'acheminement des plis pour les attributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 26.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture compétente.

Les candidats ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voie consultative, aux travaux de la commission.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 12 juin 2011

Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté préfectoral dans chaque circonscription électorale au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Elle est composée :

1° Du préfet de département ou de son représentant, président ;

2° D'un représentant du préfet de région ;

3° D'un membre de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale désigné par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ;

4° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat désigné par le président de cette chambre ;

5° D'un représentant de la ou des entreprises chargées de l'acheminement des plis pour les attributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 26 ;

Dans les régions composées d'un seul département, seuls les 1°, 3° et 5° s'appliquent.

Dans le Département de Mayotte, la commission d'organisation des élections est composée :

1° Du préfet ou de son représentant, président ;

D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat désigné par le président de cette chambre ;

3° D'un représentant de la ou des entreprises chargées de l'acheminement des plis pour les attributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 26.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

Les candidats ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voie consultative, aux travaux de la commission.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2010

Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Elle est composée :

1° Du préfet ou de son représentant, président ;

2° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région désigné par le président de cette chambre ;

3° D'un représentant de la ou des entreprises chargées de l'acheminement des plis pour les attributions visées aux 1° et 2° de l'article 26 ;

4° D'un membre de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat désigné par le président de cette chambre.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

Les candidats ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voie consultative, aux travaux de la commission.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 14 juin 2010

Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre de métiers et de l'artisanat au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Elle est composée :

1° Du préfet ou de son représentant, président ;

2° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat désigné par le président de cette chambre ;

3° D'un représentant de la ou des entreprises chargées de l'acheminement des plis pour les attributions visées aux 1° et 2° de l'article 26 ;

4° D'un membre de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat désigné par le président de cette chambre.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

Les candidats ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voie consultative, aux travaux de la commission.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 4 novembre 2004

Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre de métiers et de l'artisanat au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Elle est composée :

1° Du préfet ou de son représentant, président ;

2° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat désigné par le président de cette chambre ;

3° D'un agent désigné par le directeur de La Poste du département pour les attributions visées aux 1° et 2° de l'article 26.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

Les candidats ou leurs mandataires et les mandataires des listes peuvent participer, avec voie consultative, aux travaux de la commission.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 31 août 2004

Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre de métiers au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Elle est composée :

Du préfet ou de son représentant, président ;

2° D'un membre de la chambre de métiers désigné par le président de cette chambre ;

3° D'un agent désigné par le directeur de La Poste du département pour les attributions visées aux 1° et 2° de l'article 26.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

Les candidats ou leurs mandataires et les mandataires des listes peuvent participer, avec voie consultative, aux travaux de la commission.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 mai 1999

Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre de métiers au plus tard vingt-cinq jours avant la date du scrutin. Elle est composée :

1° D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

2° D'un représentant du préfet ;

3° D'un membre de la chambre de métiers désigné par le président de cette chambre pour les attributions visées au 1° et au 5° de l'article 26 ;

4° D'un agent désigné par le directeur de La Poste du département pour les attributions visées aux 1° et 2° de l'article 26.

Le secrétariat de la commission est assuré par le représentant du préfet.

La commission statue à la majorité. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.

Les candidats ou leurs mandataires et les mandataires des listes peuvent assister aux travaux de la commission.