JORF n°122 du 29 mai 1999

Article 23

Article 23

Le droit de vote est exercé par correspondance et au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi. Ses modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Le cas échéant, il peut s'exercer par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote par voie électronique est considéré comme valide.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du lundi 14 juin 2010

Abrogé le samedi 1 juillet 2023

Le droit de vote est exercé par correspondance et au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi. Ses modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Le cas échéant, il peut s'exercer par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote par voie électronique est considéré comme valide.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 4 novembre 2004

Le droit de vote est exercé par correspondance et au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi. Ses modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Chaque électeur dispose de deux suffrages ; le premier pour élire les représentants de sa catégorie, le deuxième pour élire les représentants au collège des organisations professionnelles.

Le cas échéant, il peut s'exercer par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote par voie électronique est considéré comme valide.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 31 août 2004

Le droit de vote est exercé par correspondance et au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi. Ses modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Chaque électeur dispose de deux suffrages ; le premier pour élire les représentants de sa catégorie, le deuxième pour élire les représentants au collège des organisations professionnelles.

Le cas échéant, il peut s'exercer par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote par voie électronique est considéré comme valide.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 29 mai 1999

Le droit de vote est exercé par correspondance et au plus tard le jour des élections, le cachet de la poste faisant foi. Ses modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Chaque électeur dispose de deux suffrages ; le premier pour élire les représentants de sa catégorie, le deuxième pour élire les représentants au collège des organisations professionnelles.

Sous peine de nullité, chaque électeur place son attestation d'inscription sur la liste électorale prévue à l'article 11, dûment signée par lui, dans l'enveloppe d'expédition de vote par correspondance.