JORF n°220 du 23 septembre 1998

Article 4

Article 4

Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :

- résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ;

- résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;

- constituant une seule et même commune : pour la Polynésie française, la ville de Papeete et les communes limitrophes de Pirae, Arue, Mahina, Faaa, Punaauia et Paea ;

- résidence habituelle : le lieu où se situe le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire métropolitain de la France, un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas ;

- membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants de l'agent, du conjoint, du concubin, du partenaire d'un pacte civil de solidarité et les enfants recueillis, lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes visés à l'article 196 du code général des impôts et les ascendants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire d'un pacte civil de solidarité qui, en application de la législation fiscale métropolitaine, ne sont, ou ne seraient pas, assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

- mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité : les époux, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité au sens respectivement des articles 213, 515-8 et 515-1 du code civil ;

- agent : le personnel civil, le magistrat ou l'ouvrier de l'Etat ;

- affectation : décision de l'autorité administrative dont relève l'agent et qui conduit à un changement de résidence, y compris par voie de mutation ;

- membre du corps du contrôle général économique et financier :
le membre du corps du contrôle général économique et financier central, l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré ou le membre du corps du contrôle général économique et financier, selon le cas ;

- durée de séjour : durée de l'affectation dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte à laquelle sont soumis certains agents en vertu de textes spécifiques ou de portée générale.


Historique des versions

Version 4

Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :

- résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ;

- résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;

- constituant une seule et même commune : pour la Polynésie française, la ville de Papeete et les communes limitrophes de Pirae, Arue, Mahina, Faaa, Punaauia et Paea ;

- résidence habituelle : le lieu où se situe le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire métropolitain de la France, un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas ;

- membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants de l'agent, du conjoint, du concubin, du partenaire d'un pacte civil de solidarité et les enfants recueillis, lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes visés à l'article 196 du code général des impôts et les ascendants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire d'un pacte civil de solidarité qui, en application de la législation fiscale métropolitaine, ne sont, ou ne seraient pas, assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

- mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité : les époux, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité au sens respectivement des articles 213, 515-8 et 515-1 du code civil ;

- agent : le personnel civil, le magistrat ou l'ouvrier de l'Etat ;

- affectation : décision de l'autorité administrative dont relève l'agent et qui conduit à un changement de résidence, y compris par voie de mutation ;

- membre du corps du contrôle général économique et financier : le membre du corps du contrôle général économique et financier central, l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré ou le membre du corps du contrôle général économique et financier, selon le cas ;

- durée de séjour : durée de l'affectation dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte à laquelle sont soumis certains agents en vertu de textes spécifiques ou de portée générale.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 9 février 2005

Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :

- résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ;

- résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;

- constituant une seule et même commune : pour la Polynésie française, la ville de Papeete et les communes limitrophes de Pirae, Arue, Mahina, Faaa, Punaauia et Paea ;

- résidence habituelle : le lieu où se situe le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire métropolitain de la France, un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas ;

- membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ainsi que les enfants de l'agent, du conjoint, du concubin, du partenaire d'un pacte civil de solidarité et les enfants recueillis, lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes visés à l'article 196 du code général des impôts et les ascendants de l'agent, de son conjoint ou de son partenaire d'un pacte civil de solidarité qui, en application de la législation fiscale métropolitaine, ne sont, ou ne seraient pas, assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

- mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité : les époux, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité au sens respectivement des articles 213, 515-8 et 515-1 du code civil ;

- agent : le personnel civil, le magistrat ou l'ouvrier de l'Etat ;

- affectation : décision de l'autorité administrative dont relève l'agent et qui conduit à un changement de résidence, y compris par voie de mutation ;

- contrôleur financier : le contrôleur financier central, l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré ou le contrôleur d'Etat, selon le cas ;

- durée de séjour : durée de l'affectation dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte à laquelle sont soumis certains agents en vertu de textes spécifiques ou de portée générale.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :

- résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ;

- résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;

- constituant une seule et même commune : pour la Polynésie française, la ville de Papeete et les communes limitrophes de Pirae, Arue, Mahina, Faaa, Punaauia et Paea ;

- résidence habituelle : le lieu où se situe le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire métropolitain de la France, un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas ;

- membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, ainsi que les enfants de l'agent, du conjoint et les enfants recueillis, lorsqu'ils sont à la charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes visés à l'article 196 du code général des impôts et les ascendants de l'agent ou du conjoint qui, en application de la législation fiscale métropolitaine, ne sont, ou ne seraient, pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

- conjoints : les époux au sens de l'article 213 du code civil ;

- agent : le personnel civil, le magistrat ou l'ouvrier de l'Etat ;

- affectation : décision de l'autorité administrative dont relève l'agent et qui conduit à un changement de résidence, y compris par voie de mutation ;

- contrôleur financier : le contrôleur financier central, l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré ou le contrôleur d'Etat, selon le cas ;

- durée de séjour : durée de l'affectation dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte à laquelle sont soumis certains agents en vertu de textes spécifiques ou de portée générale.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 23 septembre 1998

Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :

- résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l'agent est affecté. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative ;

- résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;

- constituant une seule et même commune : pour la Polynésie française, la ville de Papeete et les communes limitrophes de Pirae, Arue, Mahina, Faaa, Punaauia et Paea ;

- résidence habituelle : le lieu où se situe le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, c'est-à-dire le territoire métropolitain de la France, un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le cas ;

- membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint, ainsi que les enfants de l'agent, du conjoint et les enfants recueillis, lorsqu'ils sont à la charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes visés à l'article 196 du code général des impôts et les ascendants de l'agent ou du conjoint qui, en application de la législation fiscale métropolitaine, ne sont, ou ne seraient, pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

- conjoints : les époux au sens de l'article 213 du code civil ;

- agent : le personnel civil, le magistrat ou l'ouvrier de l'Etat ;

- affectation : décision de l'autorité administrative dont relève l'agent et qui conduit à un changement de résidence, y compris par voie de mutation ;

- contrôleur financier : le contrôleur financier central, l'autorité chargée du contrôle financier déconcentré ou le contrôleur d'Etat, selon le cas ;

- durée de séjour : durée de l'affectation dans un territoire d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte à laquelle sont soumis certains agents en vertu de textes spécifiques ou de portée générale.