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Décret n°98-311 du 23 avril 1998

Abrogé24 octobre 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) n° 1442/88 du Conseil du 24 mai 1988 relatif à l'octroi pour les campagnes viticoles 1988-1989 à 1995-1996 de primes d'abandon définitif de superficies viticoles ;

Vu le règlement (CEE) n° 2079/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides à la préretraite en agriculture ;

Vu le règlement (CE) n° 2467/97 de la Commission du 11 décembre 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/97 du Conseil concernant l'assainissement de la production communautaire de pommes, de poires, de pêches et de nectarines ;

Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole ;

Vu le décret n° 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ;

Vu le décret n° 80-807 du 14 octobre 1980 relatif à l'assujettissement aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles et, notamment, aux conditions d'application des personnes mentionnées à l'article 1003-7-1-II du code rural ;

Vu le décret n° 80-928 du 24 novembre 1980 relatif à l'assujettissement aux régimes de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles de certains chefs d'exploitation ou entreprise mentionnés à l'article 1003-7-1-I du code rural ;

Vu le décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

Vu le décret n° 91-634 du 8 juillet 1991 relatif à l'assurance veuvage des personnes non salariées des professions agricoles et modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale,

Créé le 25 avril 1998 · En vigueur du 9 mars 2001 au 23 octobre 2007

Les chefs d'exploitation agricole à titre principal contraints de cesser leur activité suite à des difficultés économiques ou à de graves problèmes de santé remettant en cause le bon fonctionnement de leur entreprise peuvent, sur leur demande, bénéficier de l'allocation de préretraite jusqu'à l'âge de soixante ans.
Peuvent également prétendre à cette allocation les chefs d'exploitation agricole à titre principal qui ont souscrit un contrat territorial d'exploitation-transmission et qui cèdent leur exploitation entre cinquante-huit et soixante ans à un jeune agriculteur bénéficiaire d'une aide prévue par l'article R.* 343-3 du code rural.
La préretraite est accordée sous réserve que ces agriculteurs remplissent les conditions prévues par le présent décret et ne bénéficient pas d'un avantage personnel de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code.
Abrogé24 octobre 2007

Créé le 25 avril 1998

Art. 25.
mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Abrogé depuis le mercredi 24 octobre 2007

Abrogé parDécret 2007-1516 2007-10-22 art. 25 JORF 24 octobre 2007

En vigueur du samedi 25 avril 1998 au mardi 23 octobre 2007

Décret n°98-311 du 23 avril 1998
Article 1
TITRE Ier : CONDITIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES
TITRE II : CONDITIONS RELATIVES AUX TERRES, AUX BÂTIMENTS ET AU CHEPTEL DE L'EXPLOITATION
TITRE III : CALCUL ET VERSEMENT DE L'ALLOCATION DE PRERETRAITE
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25