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Décret n°98-311 du 23 avril 1998

TITRE Ier : CONDITIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES

Abrogé24 octobre 2007

Créé le 25 avril 1998 · En vigueur du 9 mars 2001 au 23 octobre 2007

Pour prétendre à l'allocation de préretraite, le chef d'exploitation doit :
1. Etre âgé, à la date de la cessation de l'activité agricole, de cinquante-cinq ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante ans ;
2. S'engager à transférer les terres et les bâtiments d'exploitation, ainsi que les références de production ou droits à aides visés à l'article 15 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture qui sont attachés à l'exploitation à la date du dépôt de la demande ;
3. Justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal pendant au moins les dix années précédant immédiatement la cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles, ou qu'il a été assujetti au régime des assurances sociales agricoles en application de l'article 1025 du code rural ou, à défaut, qu'il a consacré à l'activité d'exploitant agricole plus de 50 % de son temps de travail et en a retiré plus de 50 % de ses revenus.
La durée d'activité est réduite à trois ans pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale à la suite du départ en retraite, de la reconnaissance de l'invalidité aux deux tiers, du décès de son conjoint ou suite à une procédure de divorce, ou de séparation de corps engagée avant le 1er janvier 2000, lorsque, auparavant, il a participé pendant au moins dix ans aux travaux de l'exploitation à titre principal et qu'à ce titre et pendant cette période des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire ont été versées ;
4. Ne pas avoir apporté à son exploitation l'une des modifications suivantes, entre le 1er janvier de l'année du dépôt de la demande et la date de la demande.
III. - A l'article 23, la date du 31 décembre 1949 est - une réduction de plus de 15 % de la superficie ou de l'une des références de production ou droits à aides visés à l'article 15 de la loi du 1er février 1995 précitée, sauf en cas de cessation totale ou partielle d'activité laitière résultant de l'application de l'article 8 du règlement (CEE) n° 3950/92 du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
  • une scission de celle-ci en deux ou plusieurs fonds séparés ;
  • une modification du statut de l'exploitation notamment par transformation en coexploitation ou constitution d'une société.

Par dérogation et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet peut également attribuer l'allocation de préretraite si le demandeur a été antérieurement contraint de réduire la superficie de l'exploitation de plus de 15 % par suite d'une procédure de saisie immobilière, en vue de désintéresser ses créanciers.

Créé le 25 avril 1998

Le demandeur soit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait soit à titre individuel, soit en coexploitation, soit en tant qu'associé d'une exploitation sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole.
Si, malgré l'engagement souscrit, le bénéficiaire de l'allocation de préretraite reprend l'activité en cause, cette allocation cesse de lui être versée et il doit, en outre, rembourser les sommes déjà perçues à ce titre.
Toutefois, la mise en valeur à des fins non commerciales d'une ou plusieurs parcelles dites de subsistance ne fait pas obstacle au versement de l'allocation de préretraite. Cette ou ces parcelles ne doivent pas excéder au total 50 ares de superficie agricole utile, évaluée en polyculture-élevage, selon la pondération par nature de cultures fixée par le schéma départemental des structures.

Abrogé depuis le mercredi 24 octobre 2007

En vigueur du samedi 25 avril 1998 au mardi 23 octobre 2007

TITRE Ier : CONDITIONS RELATIVES AUX BENEFICIAIRES
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Article 3
Article 4