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Décret n°98-311 du 23 avril 1998

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé24 octobre 2007

Créé le 25 avril 1998

Le bénéfice de l'allocation de préretraite est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
La liquidation et le paiement de l'allocation de préretraite sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.

Créé le 25 avril 1998

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de préretraite cesse de remplir l'une des conditions d'octroi personnelles ou relatives à la restructuration des terres, bâtiments et au cheptel de l'exploitation, notamment celles concernant le couvert végétal mentionnées à l'article 9, les modalités de mise à disposition des terres libérées mentionnées à l'article 12 et celles concernant la cession du cheptel mentionnées à l'article 13, ce bénéficiaire peut être contraint sur décision préfectorale de rembourser les sommes perçues et être privé des arrérages restant à courir. Toutefois, la disposition ci-dessus ne lui sera pas appliquée s'il apporte au préfet la preuve que les modifications en cause n'ont été ni réalisées, ni provoquées, ni consenties par lui-même et qu'il n'en a tiré aucun avantage personnel.

Créé le 25 avril 1998 · En vigueur du 22 avril 2005 au 23 octobre 2007

1. Paragraphe abrogé.
2. Paragraphe abrogé.
3. Paragraphe abrogé.
4. Les titulaires de l'allocation de préretraite ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, à l'allocation de veuvage servie dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1991 susvisé.

Créé le 25 avril 1998 · En vigueur du 15 février 2006 au 23 octobre 2007

Les dispositions du présent décret sont applicables aux agriculteurs qui remplissent les conditions d'âge et d'exercice de l'activité agricole mentionnées à l'article 2 et qui s'engagent à libérer les terres qu'ils exploitent, les bâtiments qu'ils utilisent et à vendre le cheptel qu'ils détiennent lors du dépôt de leur dossier. Ces agriculteurs devront cesser leur activité au plus tard le 31 décembre 2006.

Abrogé depuis le mercredi 24 octobre 2007

En vigueur du samedi 25 avril 1998 au mardi 23 octobre 2007

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24