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Décret n°98-311 du 23 avril 1998

TITRE III : CALCUL ET VERSEMENT DE L'ALLOCATION DE PRERETRAITE

Abrogé24 octobre 2007

Créé le 25 avril 1998 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 23 octobre 2007

L'allocation de préretraite comporte un forfait annuel de 5 500 euros versé en quatre fractions par trimestre civil à terme échu.
Elle prend effet le premier jour du mois qui suit la date de l'acte ou du dernier des actes de transfert de l'exploitation, le cheptel de l'exploitation étant vendu ou donné à bail également au plus tard à cette date. Lorsqu'il est fait application de l'article 9, l'allocation de préretraite prend effet le premier jour du mois qui suit la date de retrait des terres de la production, avec implantation d'un couvert végétal permanent, le cheptel étant également vendu ou donné à bail au plus tard à cette date.
Lorsque la date de transfert de l'exploitation est postérieure à celle de l'acte, l'allocation de préretraite est servie avec effet du mois qui suit la date effective du transfert.
Toutefois, si la plus tardive de ces dates est un premier jour du mois, l'allocation de préretraite est servie à compter de cette date.
L'allocation de préretraite est due jusqu'au dernier jour du mois du soixantième anniversaire de l'intéressé.

Créé le 25 avril 1998 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 23 octobre 2007

L'allocation de préretraite d'un montant de 4 600 euros est versée jusqu'à son cinquante-cinquième anniversaire au conjoint survivant âgé d'au moins cinquante ans à la date du décès du préretraité et qui, jusqu'à la date de prise d'effet de l'allocation de préretraite, participait aux travaux de l'exploitation et faisait l'objet, à ce titre, du versement de cotisations pour la retraite forfaitaire. Il ne peut y prétendre, ou conserver le bénéfice de cette allocation, s'il est ou devient titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque, d'une allocation veuvage, s'il est lui-même bénéficiaire d'une allocation de préretraite ou s'il exerce une activité professionnelle lui procurant un revenu supérieur au tiers du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 507 heures par trimestre. Le bénéfice de l'allocation lui ouvre droit aux dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 22.
Lorsque le conjoint survivant demande à bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent dans le délai d'un an qui suit le décès, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès. Lorsque cette demande est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès de son conjoint, le versement prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée.

Créé le 25 avril 1998

Lorsque le demandeur met en valeur une exploitation en coexploitation ou en tant qu'associé-exploitant d'une société qui rencontre des difficultés remettant en cause sa viabilité, la superficie à libérer est déterminée en réputant que chacun des coexploitants ou des exploitants associés détient des parts égales dans la coexploitation ou la société. Toutefois, les superficies à libérer ne peuvent être supérieures aux superficies pour lesquelles le demandeur possède un droit personnel de jouissance.

Créé le 25 avril 1998

Lorsque des conjoints exploitent des fonds séparés rencontrant des difficultés remettant en cause la viabilité de leurs exploitations, ils ne peuvent bénéficier que d'une allocation de préretraite.
La même disposition est applicable aux conjoints préretraités qui ont mis en valeur la même exploitation en coexploitation ou dans le cadre d'une société.

Créé le 25 avril 1998

A compter de la date de prise d'effet de l'allocation de préretraite, il est mis fin à la prime annuelle au boisement des superficies agricoles. En outre, le bénéficiaire de la préretraite ne peut pas solliciter de primes d'abandon définitif de superficies viticoles, en application du règlement (CEE) n° 1442/88 du 24 mai 1988 susvisé et à l'assainissement de la production communautaire de pommes, de poires, de pêches et de nectarines, en application du règlement (CE) n° 2467/97 du 11 décembre 1997 susvisé après la date d'effet de son allocation.

Créé le 25 avril 1998 · En vigueur du 12 juillet 2000 au 23 octobre 2007

Le bénéfice de l'allocation de préretraite peut être cumulé avec des revenus tirés d'activités professionnelles autres qu'agricoles et qui n'excèdent pas le tiers du salaire minimum interprofessionnel de croissance, calculé sur la base de la durée légale du travail. Le service de l'allocation est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel le total des revenus professionnels du bénéficiaire dépasse le tiers du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 507 heures par trimestre.
Le rétablissement du service de l'allocation intervient avec effet du premier jour du trimestre d'arrérages au cours duquel l'activité professionnelle a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite fixée à l'alinéa précédent.
Pour l'application des deux alinéas précédents, le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance à retenir est celui qui est en vigueur au dernier jour du trimestre d'arrérages auquel se rapportent les revenus professionnels pris en considération.

Abrogé depuis le mercredi 24 octobre 2007

En vigueur du samedi 25 avril 1998 au mardi 23 octobre 2007

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