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Décret n°98-311 du 23 avril 1998

TITRE II : CONDITIONS RELATIVES AUX TERRES, AUX BÂTIMENTS ET AU CHEPTEL DE L'EXPLOITATION

Abrogé24 octobre 2007

Créé le 25 avril 1998 · En vigueur du 12 juillet 2000 au 23 octobre 2007

La superficie de l'exploitation mise en valeur par le demandeur doit, au moment de la demande, représenter au moins la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédant, le préfet peut attribuer l'allocation de préretraite pour une exploitation d'une importance inférieure, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au demandeur qui justifie qu'il a été maintenu au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, en application des décrets du 14 octobre 1980 ou du 24 novembre 1980 susvisés, qu'il exerce l'activité agricole à plein temps et qu'il n'a pas réduit son exploitation de plus de 15 %, ou procédé à une scission de celle-ci en deux ou plusieurs fonds séparés depuis le 1er janvier 2000.

Créé le 25 avril 1998

Les terres libérées ne peuvent être reprises, en totalité ou en partie, directement ou indirectement par le conjoint du demandeur ou par la personne vivant maritalement avec ce dernier, que ce soit à titre individuel, en coexploitation en tant qu'associé-exploitant ou gérant d'une exploitation sociétaire.

Créé le 25 avril 1998 · En vigueur du 12 juillet 2000 au 23 octobre 2007

Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées doivent être destinées, sous réserve de l'article 6 :
1. En vue de contribuer en priorité à la première installation d'un jeune agriculteur bénéficiant d'une aide prévue par les articles R. 343-3 à R. 343-18 du code rural, à l'exception de l'article R. 343-6.
En outre, l'agriculteur qui reprend tout ou partie des terres libérées et qui s'installe doit améliorer la viabilité de l'exploitation dans les trois ans de l'étude prévisionnelle d'installation et s'engager à les exploiter pendant cinq ans au moins.
2. A un ou plusieurs agriculteurs à titre principal, âgés de moins de cinquante ans, qui agrandissent leur exploitation, disposant d'une expérience professionnelle agricole d'au moins cinq ans ou bien ayant été bénéficiaires d'une aide prévue par les articles R. 343-3 à R. 343-18 du code rural, à l'exception de l'article R. 343-6, relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, ou justifiant d'un des diplômes requis pour bénéficier de ces aides et s'engageant à exploiter ces terres pendant cinq ans au moins ;
3. A un groupement foncier agricole, qui s'engage à louer par bail à long terme les terres libérées par le cédant dans les conditions fixées au 1 ou au 2 ci-dessus ;
4. A une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), en vue d'un usage agricole de ces terres, de faciliter la construction d'ouvrages d'intérêt collectif, d'être affectées à la sylviculture ou à la création de réserves écologiques.
Dans le cas où la superficie cédée comporte des bâtiments d'exploitation, ceux-ci sont cédés concomitamment avec les terres en cause. Toutefois, si cette cession des bâtiments ne peut être réalisée parce qu'ils sont attenants à la maison d'habitation du demandeur, ou parce que le repreneur des terres ne souhaite pas en bénéficier, il appartient au préfet d'apprécier, cas par cas, s'il y a lieu, éventuellement, d'accorder l'allocation de préretraite compte tenu de la qualité restructurante de l'opération.
Pour les exploitations spécialisées hors sols, les bâtiments et équipements affectés aux productions hors sol doivent être cédés lors de la cession des terres, dans les mêmes conditions que celles-ci. Toutefois, en cas d'impossibilité de reprise de ces bâtiments ou équipements, ceux-ci sont désaffectés dans des conditions fixées par décision préfectorale.

Créé le 25 avril 1998

Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées peuvent également :
1. Etre affectées au boisement, en cas d'impossibilité de reprise pour un usage agricole, dans les conditions du décret n° 94-1054 du 1er décembre 1994 relatif à l'attribution d'une prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles ;
2. Etre apportées à un groupement forestier ou incluses dans le périmètre d'une association foncière pastorale ou d'une association foncière agricole donnant à bail.

Créé le 25 avril 1998

Pour les terres exploitées en faire-valoir direct et pour lesquelles il n'y a pas de repreneur, le demandeur doit justifier qu'une offre de cession des terres selon les modalités prévues en matière de baux ruraux a fait l'objet d'une insertion datant d'au moins un mois dans un journal habilité par le préfet à recevoir des annonces judiciaires et légales.
En cas d'impossibilité de reprise des terres exploitées en faire-valoir direct libérées par le demandeur, et sauf application de l'article 8, ces terres, après autorisation du préfet, sont retirées de la production et font l'objet d'un couvert végétal non productif permanent, dont l'implantation et l'entretien sont à la charge du bénéficiaire de l'allocation de préretraite. Toutefois, avant toute décision de retrait, la procédure de publicité prévue ci-dessus sera renouvelée.
L'autorisation du préfet mentionnée ci-dessus doit être renouvelée chaque année d'application du couvert végétal.
En outre, pour les exploitations végétales intensives spécialisées, en cas d'impossibilité de reprise des terres consacrées aux cultures permanentes exploitées en faire-valoir direct libérées par le demandeur, le préfet exige que ces cultures fassent l'objet d'un arrachage avant la mise en place du couvert végétal non productif ou au cours de la période où le couvert est implanté.

Créé le 25 avril 1998

Les terres exploitées en faire-valoir indirect doivent faire l'objet d'une résiliation de bail par le demandeur preneur, dans les conditions prévues au livre IV du code rural, sous réserve du III de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1991 modifiée susvisée, ou d'une cession de bail à un descendant, conformément à l'article L. 411-35 du code rural.

Créé le 25 avril 1998 · En vigueur du 24 août 2007 au 23 octobre 2007

1. La demande de préretraite peut être déposée auprès de l'organisme départemental institué par l'application du décret du 22 décembre 1966 susvisé par un agriculteur âgé de cinquante-quatre ans et neuf mois au moins et n'ayant pas atteint l'âge de soixante ans ;
2. Le préfet doit vérifier que le demandeur est contraint de cesser son activité agricole à la suite d'une des procédures prévues par la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, ou après examen de la situation de son exploitation par la section Agriculteurs en difficulté de la commission départementale d'orientation agricole et constat de la non-viabilité de son exploitation ;
3. La demande de préretraite comporte l'indication du ou des agriculteurs auxquels le candidat à la préretraite projette de céder ses terres exploitées en faire-valoir direct et l'information éventuellement transmise à son ou ses bailleurs sur les candidats à la reprise des terres exploitées en faire-valoir indirect.
Le préfet se prononce, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sur l'éligibilité de la demande au regard des conditions prévues à l'article 2 et sur les projets de cession des terres libérées.
Les cessions sont soumises à autorisation préalable du préfet et la nouvelle exploitation ainsi constituée ne doit pas excéder le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 du code rural.

Créé le 25 avril 1998

Dans les cas visés à l'article 7, les terres qui étaient exploitées en faire-valoir direct par le demandeur doivent faire l'objet :
  • soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, avec état des lieux, conclu pour une durée au moins égale à neuf ans, selon les dispositions prévues au titre Ier du livre IV du code rural ;
  • soit d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage conclue, pour une durée de cinq ans au moins, dans les conditions de l'article L.
481-1 du code rural ;
- soit d'une convention de mise à disposition à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article 18-1 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole. Cette convention est conclue pour une durée minimale de cinq ans. Toutefois, elle peut être, avant l'expiration de ce délai, transformée en bail selon les modalités prévues au premier tiret ci-dessus. Il peut être mis fin à cette convention en vue d'un usage non agricole dans les conditions prévues au 4 de l'article 7 ;
- soit d'une donation-partage ;
- soit d'une cession en pleine propriété dans les cas visés aux 3 et 4 de l'article 7 du présent décret, et pour les exploitations faisant l'objet d'une des procédures judiciaires prévues par la loi du 30 décembre 1988 précitée, ou d'une saisie immobilière. Dans ces cas, les bâtiments d'exploitation peuvent également être vendus.

Créé le 25 avril 1998

Le cheptel de l'exploitation doit être cédé, à l'exception éventuelle du cheptel qu'il est possible de maintenir sur la parcelle de subsistance mentionnée à l'article 4 ci-dessus, et de nourrir avec la seule production de cette parcelle. Il peut faire aussi l'objet d'un bail à cheptel régi par les articles 1800 à 1826 du code civil.

Abrogé depuis le mercredi 24 octobre 2007

En vigueur du samedi 25 avril 1998 au mardi 23 octobre 2007

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