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Décret n°97-925 du 8 octobre 1997

Chapitre II : Recrutement

Abrogé6 décembre 2008

Créé le 10 octobre 1997 · En vigueur du 3 mai 2007 au 5 décembre 2008

I. - Les agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés sans concours dans le grade d'agent technique d'éducation de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent technique d'éducation de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.
II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent technique d'éducation sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 10 octobre 1997 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 2 mai 2007

Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme homologué au niveau V en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 10 octobre 1997

Le nombre de postes à pourvoir est réparti par moitié entre chacun des deux concours.
Les emplois offerts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 10 octobre 1997 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 2 mai 2007

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les conditions d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 10 octobre 1997

Les candidats admis aux concours sont nommés agents techniques d'éducation stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 10 octobre 1997

Les agents techniques d'éducation stagiaires ainsi que les agents techniques d'éducation recrutés au titre du 2° de l'article 4 ci-dessus reçoivent une formation dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 10 octobre 1997

Au terme de l'année de stage, les agents techniques d'éducation stagiaires qui ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 10 octobre 1997

Les agents techniques d'éducation recrutés au titre du 2° de l'article 4 du présent décret sont titularisés dès leur nomination.

Abrogé depuis le samedi 6 décembre 2008

En vigueur du vendredi 10 octobre 1997 au vendredi 5 décembre 2008

Chapitre II : Recrutement
Article 4
Section 1 : Dispositions relatives aux recrutements sans concours
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours
Article 9
Article 10
Section 3 : Dispositions communes
Article 11