Décret n°97-925 du 8 octobre 1997

Article 4

Créé le 10 octobre 1997 · En vigueur du 3 mai 2007 au 5 décembre 2008

I. - Les agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés sans concours dans le grade d'agent technique d'éducation de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent technique d'éducation de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.
II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent technique d'éducation sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

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Abrogé depuis le samedi 6 décembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1267 du 3 décembre 2008art. 1

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 5 décembre 2008

I. - Les agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse sont recrutés sans concours dans le grade d'agent technique d'éducation de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre. Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent techniqued'éducation de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2. II. - Lesfonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent technique d'éducation sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

En vigueur du samedi 1 octobre 2005 au mercredi 2 mai 2007

Les agents techniques d'éducation sont recrutés :

1° Par voie de concours sur épreuves dans les conditions

articles 5

et suivants du présent décret ;

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations

En vigueur du vendredi 10 octobre 1997 au vendredi 30 septembre 2005

Les agents techniques d'éducation sont recrutés :

1° Par voie de concours sur épreuves dans les conditions définies aux

articles 5

et suivants du présent décret ;

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse appartenant à un corps classé dans la catégorie C. Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions du 2° du présent article ne permet aucune nomination ou détermine un nombre inférieur de nominations, le nombre de postes offerts chaque année, au titre de la promotion interne, est calculé en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.