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Décret n°97-925 du 8 octobre 1997

Section 1 : Dispositions relatives aux recrutements sans concours

Abrogée6 décembre 2008

Créé le 3 mai 2007

I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'agent technique d'éducation de 2e classe sont organisés au niveau national. Ils font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 6.
II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

Créé le 3 mai 2007

I. - L'avis de recrutement indique :
1° Le nombre des postes à pourvoir ;
2° La date prévue du recrutement ;
3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 5 ;
4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
5° La date limite de dépôt des candidatures ;
6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 7 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux du ministère de la justice et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.
III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne du ministère de la justice et de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que dans un journal local.

Créé le 3 mai 2007

I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une direction autre que la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

Créé le 3 mai 2007

Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

Abrogé depuis le samedi 6 décembre 2008

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 5 décembre 2008

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