Décret n°97-925 du 8 octobre 1997

Article 9

Abrogé3 mai 2007

Créé le 10 octobre 1997

Les agents techniques d'éducation stagiaires ainsi que les agents techniques d'éducation recrutés au titre du 2° de l'article 4 ci-dessus reçoivent une formation dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du vendredi 10 octobre 1997 au mercredi 2 mai 2007

Les agents techniques d'éducation stagiaires ainsi que les agents techniques d'éducation recrutés au titre du 2° de l'

article 4

ci-dessus reçoivent une formation dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.