Décret n°97-925 du 8 octobre 1997

Article 10

Abrogé3 mai 2007

Créé le 10 octobre 1997

Au terme de l'année de stage, les agents techniques d'éducation stagiaires qui ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du vendredi 10 octobre 1997 au mercredi 2 mai 2007

Au terme de l'année de stage, les agents techniques d'éducation stagiaires qui ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année.