Section précédente

Section suivante

Décret n°97-925 du 8 octobre 1997

Section 3 : Dispositions communes

Abrogée6 décembre 2008

Créé le 3 mai 2007

I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du garde des sceaux, ministre de la justice.
III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les membres du jury.
IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 7 est fixée par décision du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse.
Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

Créé le 3 mai 2007

I. - Les personnes nommées dans le corps des agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
Pendant ce stage, ils reçoivent une formation dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les agents techniques d'éducation de 2e classe stagiaires et les agents techniques d'éducation de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
IV. - Les agents techniques d'éducation de 1re classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

Abrogé depuis le samedi 6 décembre 2008

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au vendredi 5 décembre 2008

Section 3 : Dispositions communes
Article 10
Article 11