Abrogé par Décret n°2013-521 du 19 juin 2013 - art. 8
Créé le 11 avril 1997
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Abrogé par Décret n°2013-521 du 19 juin 2013 - art. 8
Créé le 11 avril 1997
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Abrogé par Décret n°2013-521 du 19 juin 2013 - art. 8
Créé le 11 avril 1997 · En vigueur du 26 mars 2009 au 31 décembre 2013
Le directeur de l'école est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner dans l'établissement. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris après appel de candidature et après avis du conseil d'administration de l'école. Le mandat, d'une durée de trois ans, est renouvelable deux fois.
Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du directeur. Sous l'autorité du directeur, il est chargé de la gestion de l'établissement.
Les personnes assurant les fonctions de directeur des études et de directeur de la recherche sont nommées par le directeur, après avis du conseil d'administration, parmi les personnels ayant vocation à enseigner à l'école.
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Abrogé par Décret n°2013-521 du 19 juin 2013 - art. 8
Créé le 11 avril 1997 · En vigueur du 24 juin 2010 au 31 décembre 2013
Le conseil d'administration de l'école comprend vingt-six membres :
1° Sept membres de droit :
Le président du conseil régional de la région Centre ou son représentant ;
Le président du conseil général du département du Cher ou son représentant ;
Le maire de Bourges ou son représentant ;
Un représentant du ministre de la défense ;
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ; ;
Le président de l'université d'Orléans ou son représentant ;
Le président de l'association des anciens élèves ou son représentant ;
2° Six membres nommés, en raison de leurs compétences dans les domaines définis à l'article 2 ci-dessus, par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours, dont deux sur proposition du ministre chargé de la défense et deux sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
3° Treize membres élus :
Trois représentants des professeurs des universités et personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
Trois représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
Deux représentants des autres personnels d'enseignement et de recherche ;
Deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
Trois représentants des élèves ingénieurs dont au moins un représentant par filière, des étudiants et des stagiaires de la formation continue ;
Le recteur de l'académie d'Orléans-Tours assiste ou se fait représenter aux séances du conseil.
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Abrogé par Décret n°2013-521 du 19 juin 2013 - art. 8
Créé le 11 avril 1997
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Abrogé par Décret n°2013-521 du 19 juin 2013 - art. 8
Créé le 11 avril 1997 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à l'initiative du président, du directeur ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour, établi par le président en accord avec le directeur, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.
Chaque membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Le conseil délibère valablement si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des délibérations d'ordre budgétaire, des délibérations relatives à la création de départements et de services et du règlement intérieur qui sont adoptés à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Un procès-verbal de chaque séance, signé par le président, est adressé dans les quinze jours au recteur d'académie.
Le directeur de l'école, le secrétaire général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent aux séances avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut inviter à ses séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.
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Abrogé par Décret n°2013-521 du 19 juin 2013 - art. 8
Créé le 11 avril 1997 · En vigueur du 24 juin 2010 au 31 décembre 2013
Le conseil scientifique comprend, outre le directeur de l'école, président, quatorze membres :
1° Six membres nommés, en raison de leurs compétences dans les domaines définis à l'article 2, par le recteur de l'académie d'Orléans-Tours, dont deux sur proposition du ministre chargé de la défense et deux sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
2° Un membre du conseil scientifique de l'université d'Orléans désigné en son sein par celui-ci ;
3° Sept membres élus :
Deux représentants des professeurs des universités et personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
Deux représentants des maîtres de conférences et personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
Un représentant des autres personnels d'enseignement et de recherche ;
Un représentant des ingénieurs et des personnels techniques ;
Un représentant des élèves ingénieurs de dernière année et des étudiants de niveau égal ou supérieur au master.
Le directeur de la recherche et le directeur des études assistent aux séances avec voix consultative.
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Abrogé par Décret n°2013-521 du 19 juin 2013 - art. 8
Créé le 11 avril 1997 · En vigueur du 26 mars 2009 au 31 décembre 2013
Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées dans le règlement intérieur.
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Abrogé par Décret n°2013-521 du 19 juin 2013 - art. 8
Créé le 11 avril 1997 · En vigueur du 26 mars 2009 au 31 décembre 2013
Sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et au conseil scientifique :
1° Les enseignants-chercheurs ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, assurant à l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié de leurs obligations statutaires de référence ou quarante heures annuelles de cours, pour les autres enseignants ;
2° Les chercheurs affectés à l'établissement ou mis à sa disposition et y assurant au moins un mi-temps ainsi que les enseignants-chercheurs y exerçant la totalité de leur activité de recherche ;
3° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'établissement ou mis à sa disposition et y effectuant un service au moins égal à un mi-temps ;
4° Les élèves ingénieurs, les étudiants et les stagiaires de la formation continue régulièrement inscrits.
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Abrogé par Décret n°2013-521 du 19 juin 2013 - art. 8
Créé le 11 avril 1997 · En vigueur du 26 mars 2009 au 31 décembre 2013
L'élection des membres a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités d'application de ces dispositions.
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Abrogé par Décret n°2013-521 du 19 juin 2013 - art. 8
Créé le 11 avril 1997
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Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014
En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au mardi 31 décembre 2013