Décret n°97-319 du 9 avril 1997

Article 14

Créé le 11 avril 1997 · En vigueur du 26 mars 2009 au 31 décembre 2013

L'élection des membres a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.

L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités d'application de ces dispositions.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 26 mars 2009 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2009-320 du 20 mars 2009art. 9

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au mercredi 25 mars 2009