Décret n°97-319 du 9 avril 1997

Article 15

Créé le 11 avril 1997

Les membres des conseils sont élus ou nommés pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des étudiants dont le mandat est de deux ans.
Le mandat des membres des conseils cesse de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les membres des conseils sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-521 du 19 juin 2013art. 8

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au mardi 31 décembre 2013

Les membres des conseils sont élus ou nommés pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des étudiants dont le mandat est de deux ans.

Le mandat des membres des conseils cesse de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.

En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les membres des conseils sont remplacés dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, si la vacance intervient six mois au moins avant le terme normal du mandat.