Décret n°97-319 du 9 avril 1997

Article 13

Créé le 11 avril 1997 · En vigueur du 26 mars 2009 au 31 décembre 2013

Sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et au conseil scientifique :

1° Les enseignants-chercheurs ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, assurant à l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié de leurs obligations statutaires de référence ou quarante heures annuelles de cours, pour les autres enseignants ;

2° Les chercheurs affectés à l'établissement ou mis à sa disposition et y assurant au moins un mi-temps ainsi que les enseignants-chercheurs y exerçant la totalité de leur activité de recherche ;

3° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'établissement ou mis à sa disposition et y effectuant un service au moins égal à un mi-temps ;

4° Les élèves ingénieurs, les étudiants et les stagiaires de la formation continue régulièrement inscrits.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-521 du 19 juin 2013art. 8

En vigueur du jeudi 26 mars 2009 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2009-320 du 20 mars 2009art. 8

Sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et au conseil scientifique :

1° Les enseignants-chercheurs ou personnels assimilés en application de l'

article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé,assurant à l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié de leurs obligations statutaires de référence ou quarante heures annuelles de cours, pour les autres enseignants ;

2° Les chercheurs affectés à l'établissement ou mis à sa

3° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service

4° Les élèves ingénieurs, les étudiants et les stagiaires de la formation continuerégulièrement inscrits.

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au mercredi 25 mars 2009

Sont électeurs et éligibles :

1° Les enseignants-chercheurs ou personnels assimilés en application de l'

article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé

, assurant à l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié de leurs obligations statutaires de référence ou quarante heures annuelles de cours, pour les autres enseignants ;

2° Les chercheurs affectés à l'établissement ou mis à sa disposition et y assurant au moins un mi-temps ainsi que les enseignants-chercheurs y exerçant la totalité de leur activité de recherche ;

3° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'établissement ou mis à sa disposition et y effectuant un service au moins égal à un mi-temps ;

4° Les élèves ingénieurs et les étudiants régulièrement inscrits.