Section précédente

Section suivante

Décret n°97-259 du 17 mars 1997

Chapitre II : Recrutement

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2011

Dans chacune des spécialités mentionnées à l'article 4 ci-dessus, les membres du corps sont recrutés :
1° Par la voie des concours externe et interne sur épreuves qui sont prévues aux articles 7 et 8 ci-après.
2° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total d es nominations prononcées en application du 1° et du 3° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les contremaîtres des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique régis par le décret du 2 octobre 1992 susvisé ainsi que parmi les fonctionnaires relevant du ministère de l'intérieur qui sont membres du corps des adjoints techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat.
Les intéressés doivent justifier de neuf ans au moins de services publics au 31 décembre de l'année de la nomination.
L'ancienneté de services exigée à l'alinéa précédent est réduite, le cas échéant, du temps effectivement accompli au titre du service national actif.
3° Par la voie d'un troisième concours, ouvert à des candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient d'au moins quatre années de l'exercice d'une ou plusieurs des activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2011

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 5 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations dans le corps des contrôleurs des services techniques, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 5.
Les candidats recrutés en application de cette disposition sont immédiatement titularisés.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2011

Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur.

Créé le 1 août 1995

Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2011

Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total de places offertes aux trois concours.
Les postes offerts au titre de l'un des trois concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

Créé le 1 août 1995

Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 1 août 1995

Le jury établit, pour chaque concours, la liste des candidats admis. Le nombre de nominations, parmi les candidats qui sont inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le nombre d'emplois offerts aux concours.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2011

Les candidats reçus aux concours sont nommés contrôleurs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an selon des modalités définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les stagiaires dont les services sont jugés satisfaisants sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant, à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

En vigueur du mardi 1 août 1995 au samedi 31 décembre 2011

Chapitre II : Recrutement
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12