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Décret n°97-259 du 17 mars 1997

Chapitre IV : Dispositions transitoires

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 1 août 1995

Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995. A cette date sont abrogés le décret n° 65-340 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des contrôleurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur et le décret n° 65-629 du 17 juillet 1965 relatif au statut particulier des contrôleurs divisionnaires des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur. Les membres de ces corps sont intégrés à la même date dans le corps mentionné à l'article 1er ci-dessus.
Toutefois, les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de contrôleur de classe exceptionnelle visé à l'article 2 ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 16 et 19 ci-dessous.

Créé le 1 août 1995

Les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de contrôleur de classe exceptionnelle visé l'article 2 ci-dessus :

a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont classés conformément au tableau suivant :

GRADE
d'origine

GRADE
du corps d'intégration

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

Contrôleur divisionnaire

Contrôleur de classe exceptionnelle

 

7e échelon :

 
 

- après 4 ans

7e échelon

Ancienneté acquise moins 4 ans

- avant 4 ans

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

5e échelon :

 
 

- après 2 ans

5e échelon

Ancienneté acquise moins 2 ans

- avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

4e échelon

 
 

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise moins 1 an

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

3e échelon :

 
 

- après 6 mois

3e échelon

Ancienneté acquise moins 6 mois

- avant 6 mois

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Créé le 1 août 1995

Les titulaires des grades de contrôleur et de chef de section, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de contrôleur de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE
d'origine

GRADE
du corps d'intégration

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

Chef de section

Contrôleur de classe normale

 

5e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

4e échelon

13e échelon

La moitié de l'ancienneté acquise

3e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

1er échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

Contrôleur

 
 

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise dans tous les cas

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les chefs de section nommés contrôleurs de classe normale conservent, à titre personnel, l'appellation de leur ancien grade.

Créé le 1 août 1995

Il est créé au 1er août 1995, un grade provisoire de contrôleur divisionnaire.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS

DUREE

 

Moyenne

Maximale

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire, autres que ceux visés au b de l'article 16 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Créé le 1 août 1995

Les titulaires du grade provisoire de contrôleur divisionnaire visé à l'article 18 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur de classe exceptionnelle visé à l'article 2 ci-dessus dans les conditions suivantes :

a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;

b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE
d'origine

GRADE
du corps d'assimilation

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

Contrôleur divisionnaire
(grade provisoire)

Contrôleur de classe exceptionnelle

 

7e échelon :

 
 

- après 4 ans

7e échelon

Ancienneté acquise moins 4 ans

- avant 4 ans

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

5e échelon :

 
 

- après 2 ans

5e échelon

Ancienneté acquise moins 2 ans

- avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

4e échelon :

 
 

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise moins 1 an

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

3e échelon :

 
 

- après 6 mois

3e échelon

Ancienneté acquise moins 6 mois

- avant 6 mois

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Créé le 1 août 1995

Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 19 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 17 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Créé le 1 août 1995

Par dérogation de l'article 2 du présent décret et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de contrôleur de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :
  • à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 : 8 % ;
  • à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 : 15 %.

Créé le 1 août 1995

Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les titulaires du grade de contrôleur de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :

PREMIER GRADE
nouveau

GRADE PROVISOIRE
de contrôleur divisionnaire

ANCIENNETE
conservée dans la limite de l'échelon

13e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Créé le 1 août 1995

Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :
a) Les représentants du grade de contrôleur et du grade de chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur de classe normale et de contrôleur de classe supérieure ;
b) Les représentants du grade de contrôleur divisionnaire exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur de classe exceptionnelle et du grade provisoire de contrôleur divisionnaire.

Créé le 1 août 1995

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

GRADE
d'origine

GRADE
d'assimilation

Chef de section

Contrôleur de classe normale

5e échelon

13e échelon

4e échelon

13e échelon

3e échelon

12e échelon

2e échelon

11e échelon

1er échelon

10e échelon

Contrôleur

 

12e échelon

12e échelon

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 17 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Créé le 1 août 1995

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

GRADE
d'origine

GRADE
d'assimilation

Contrôleur divisionnaire

Contrôleur de classe exceptionnelle

7e échelon :

 

- après 4 ans

7e échelon

- avant 4 ans

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon :

 

- après 2 ans

5e échelon

- avant 2 ans

4e échelon

4e échelon :

 

- après 1 an

4e échelon

- avant 1 an

3e échelon

3e échelon :

 

- après 6 mois

3e échelon

- avant 6 mois

2e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 19 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

Créé le 1 août 1995

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des contrôleurs des services techniques du matériel ouverts avant la date de publication du présent décret sera effectuée dans le corps régi par le présent décret.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

En vigueur du mardi 1 août 1995 au samedi 31 décembre 2011

Chapitre IV : Dispositions transitoires
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Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
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Article 26
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