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Décret n°97-201 du 5 mars 1997

Abrogé31 décembre 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,

Vu le code des douanes ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;

Vu la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités de développement économique ;

Vu le décret n° 91-284 du 19 mars 1991 portant création d'un comité professionnel de la distribution de carburants ;

Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 10 octobre 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Périmé31 décembre 1999

Créé le 7 mars 1997

Il est institué jusqu'au 31 décembre 1999, au profit du comité professionnel de la distribution de carburants, une taxe perçue, dans les conditions définies par le présent décret, sur les produits pétroliers mentionnés à l'article 3 ci-dessous.
Périmé31 décembre 1999

Créé le 7 mars 1997

Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé des entreprises, du commerce et de l'artisanat, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des finances, dans la limite de 0,13 F par hectolitre des produits suivants, repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes :
INDICE d'identification :
Supercarburants : 11, 11 bis
Essence normale : 12
Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C : 22
Mélanges à forte teneur aromatique, destinés à être utilisés comme carburant : 02
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, destinées à être utilisées comme carburant : 03
Autres essences spéciales destinées à être utilisées comme carburant : 06
Carburéacteurs, type essence : 13 bis
Autres essences : 15
Pétrole lampant destiné à être utilisé comme carburant : 16
Carburéacteurs, type pétrole lampant : 17 bis
Autres huiles moyennes destinées à être utilisées comme carburant :
18
Fioul présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C, destiné à être utilisé comme carburant : 26
Périmé31 décembre 1999

Créé le 7 mars 1997

Le fait générateur de la taxe est la mise à la consommation des produits mentionnés à l'article 3.
Périmé31 décembre 1999

Créé le 7 mars 1997

Les produits pétroliers mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont exonérés de la taxe lorsqu'ils bénéficient du régime d'exonération de la taxe intérieure de consommation prévu aux articles n°s 165 (A), 165 (B) et 265 bis du code des douanes.
Périmé31 décembre 1999

Créé le 7 mars 1997

La taxe est exigible, assise, liquidée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles n°s 267 et 267 bis du code des douanes.
Périmé31 décembre 1999

Créé le 7 mars 1997

La taxe n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer.

Périmé31 décembre 1999

Créé le 7 mars 1997

parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Franck Borotra

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce et de l'artisanat,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Yves Galland

Abrogé depuis le vendredi 31 décembre 1999

En vigueur du vendredi 7 mars 1997 au jeudi 30 décembre 1999

Décret n°97-201 du 5 mars 1997
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