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Décret n°96-926 du 17 octobre 1996

Chapitre II : Commission départementale des systèmes de vidéoprotection

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 30 janvier 2012

Dans chaque département, une commission départementale des systèmes de vidéoprotection est instituée par arrêté du préfet ou, à Paris, du préfet de police.

Créé le 30 janvier 2012

La commission départementale des systèmes de vidéoprotection comprend quatre (1) membres :
1° Un magistrat du siège, ou un magistrat honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2° Un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires, ou, à Paris, un conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
3° Un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie territorialement compétentes ;
4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.

Créé le 30 janvier 2012

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission siège à la préfecture du département ou, à Paris, à la préfecture de police, qui assurent son secrétariat.
La personne chargée du secrétariat, désignée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission.

Créé le 30 janvier 2012

Sur chaque demande d'autorisation dont elle est saisie, la commission entend un représentant de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent ou un agent des douanes ou des services d'incendie et de secours.

La commission peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier limitativement énumérées à l'article 1er et, le cas échéant, solliciter l'avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier particulier.

Créé le 30 janvier 2012

Le délai raisonnable mentionné à l'article 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, dans lequel la commission doit émettre son avis, est de trois mois. Il peut être prolongé d'un mois à la demande de la commission.
Le silence gardé par l'autorité préfectorale pendant plus de quatre mois sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.

Transféré30 janvier 2012

Créé le 29 juillet 2006 · En vigueur du 16 mars 2011 au 29 janvier 2012

Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales destinataires des images et enregistrements de systèmes de vidéoprotection appartenant à des tiers, en application du troisième alinéa du III de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, sont individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale où ils sont affectés.

Créé le 30 janvier 2012

Les frais de transports et de séjour que les membres de la commission départementale sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de la commission ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent peuvent être remboursés dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.

Les membres de la commission départementale peuvent être rémunérés sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé du budget.

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

En vigueur du lundi 30 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2013

Chapitre II : Commission départementale des systèmes de vidéoprotection
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