Décret n°96-926 du 17 octobre 1996

Article 10

Créé le 30 janvier 2012

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
La commission siège à la préfecture du département ou, à Paris, à la préfecture de police, qui assurent son secrétariat.
La personne chargée du secrétariat, désignée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, assiste aux travaux et aux délibérations de la commission.

Historique des versions

En vigueur du lundi 30 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2013