Décret n°96-926 du 17 octobre 1996

Article 11

Créé le 30 janvier 2012

Sur chaque demande d'autorisation dont elle est saisie, la commission entend un représentant de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent ou un agent des douanes ou des services d'incendie et de secours.

La commission peut demander à entendre le pétitionnaire ou solliciter tout complément d'information sur les pièces du dossier limitativement énumérées à l'article 1er et, le cas échéant, solliciter l'avis de toute personne qualifiée qui lui paraîtrait indispensable pour l'examen d'un dossier particulier.

Historique des versions

En vigueur du lundi 30 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2012-112 du 27 janvier 2012art. 6