Décret n°96-926 du 17 octobre 1996

Article 12

Créé le 30 janvier 2012

Les frais de transports et de séjour que les membres de la commission départementale sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de la commission ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent peuvent être remboursés dans les conditions prévues pour les personnels civils de l'Etat.

Les membres de la commission départementale peuvent être rémunérés sous forme de vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé du budget.

Historique des versions

En vigueur du lundi 30 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2012-112 du 27 janvier 2012art. 11