Décret n°96-926 du 17 octobre 1996

Article 7

Créé le 30 janvier 2012

La commission départementale des systèmes de vidéoprotection comprend quatre (1) membres :
1° Un magistrat du siège, ou un magistrat honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2° Un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires, ou, à Paris, un conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
3° Un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie territorialement compétentes ;
4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du lundi 30 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2013

La commission départementale des systèmes de vidéoprotection comprend quatre (1) membres :

1° Un magistrat du siège, ou un magistrat honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

2° Un maire, désigné par la ou les associations départementales des maires, ou, à Paris, un conseiller de Paris ou conseiller d'arrondissement désigné par le conseil de Paris ;

3° Un représentant désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie territorialement compétentes ;

4° Une personnalité qualifiée choisie en raison de sa compétence par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.